Pourquoi il serait illégal d’imposer des vakx1s expérimentaux à toute la population

Le gouvernement cherche à imposer une obligation vakxinale à l’ensemble de la population. S’agissant de vakx1s expérimentaux qui sont loin d’avoir terminé leurs phases d’expérimentation, une telle obligation serait toutefois illégale avant cette échéance. En attendant, le droit français, comme le droit international, exigent le consentement libre et éclairé de chaque citoyen.

Épisode 52

Par Philippe Ségur, professeur de droit public à l’Université de Perpignan Via Domitia

* * *

Quatre vakx1s anti-covid sont aujourd’hui autorisés en France : le vakx1 Moderna, le vakx1s Pfizer & BioNTech (nom de marque : Comirnaty), le vakx1 Astrazeneca (nom de marque : Vaxzevria) et le vakx1 Johnson & Johnson (nom de marque : Janssen). La vakxination – technique médicale consistant à inoculer une substance capable de procurer une immunité contre une maladie infectieuse – est la réponse prioritairement choisie par les pouvoirs publics français en réponse à la pandémie de covid-19. Devant les résistances d’une partie de la population, la question de savoir s’il ne faudrait pas la rendre obligatoire pour les soignants, voire pour tous les Français, a fait son entrée dans le débat public (1).

De manière générale, l’obligation vakxinale trouve son fondement dans plusieurs textes internationaux et nationaux. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 prévoit qu’afin de garantir le droit à la santé individuel, les États devront prendre les mesures nécessaires pour assurer « la prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques » (art. 12). En France, c’est le ministre chargé de la santé qui élabore la politique de vakxination et la loi qui détermine quels vakx1s sont obligatoires. Onze d’entre eux le sont aujourd’hui pour les enfants (art. L3111-2 CSP) (2). Les professionnels de santé et thanatopracteurs sont également assujettis à certaines obligations vakxinales de même que les voyageurs qui souhaitent se rendre en Guyane. Il est, par ailleurs, admis que « lorsqu’un petit nombre de décès survient dans le cadre d’un programme de vakxination dont le seul but est de protéger la santé de la société en éliminant les maladies infectieuses », cela ne constitue pas une atteinte au droit à la vie protégé par la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (3). Les bénéfices de la vakxination, en effet, ne sont plus à démontrer : elle a permis l’éradication de la variole, une diminution de 99% des cas de poliomyélite entre 1988 et 2016, une réduction considérable des cas de tétanos, rougeole, diphtérie, coqueluche, etc (4).

Dans une affaire récente, la Cour européenne des droits de l’homme a paru donner des gages aux États désireux d’imposer cette obligation en matière de lutte contre la covid-19. Dans l’arrêt Vavřička du 8 avril 2021, elle a considéré que si la vakxination obligatoire des enfants était une ingérence dans la vie privée, celle-ci était nécessaire dans une société démocratique au nom de la solidarité sociale (5). Ce jugement, assorti du fait que le gouvernement français était intervenu dans la procédure, a été interprété comme un argument supplémentaire en faveur de l’obligation. Cela d’autant plus que le Conseil constitutionnel avait déjà refusé en 2015 de déclarer contraire à la Constitution l’obligation de vakxination infantile contre la poliomyélite, la diphtérie et le tétanos (6).

La crise sanitaire née de la pandémie de covid-19 pourrait donc justifier de rendre la vakxination obligatoire par voie législative pour un motif de santé publique. Le caractère exceptionnel des circonstances ne doit cependant pas faire oublier celui du moyen médical employé pour la faire cesser, à savoir le caractère inédit des procédés vakxinaux utilisés. Ainsi l’autorisation de mise sur le marché qui a été donnée aux fabricants en procédure accélérée par l’Agence européenne des médicaments (EMA) est conditionnelle. Selon l’EMA, ce type d’autorisation est délivrée « sur la base de données moins complètes que ce qui est normalement requis » et suppose que le fabricant s’engage à « fournir des données cliniques complètes à l’avenir ». Les rapports européens publics d’évaluation (EPAR) rendus au sein de l’Agence européenne des médicaments pour Pfizer (7) et Moderna (8) indiquent que les laboratoires pharmaceutiques doivent encore « fournir les résultats de l’essai principal, qui se poursuit pendant deux ans ». L’autorisation de mise sur le marché a été octroyée à Pfizer le 21 décembre 2020 jusqu’en décembre 2022. Le « rapport final de l’étude clinique » sera remis en décembre 2023. Pour Moderna, l’autorisation a été donnée le 6 janvier 2021 jusqu’en janvier 2023. Le « rapport final de l’étude clinique » sera remis en décembre 2022. Le fait qu’il s’agisse d’une vakxination en phase expérimentale ne saurait donc faire de doute.

Pour les deux autres vakx1s, l’autorisation de mise sur le marché est également conditionnelle. Le vakx1 AstraZeneca a été autorisé le 29 janvier 2021 et le vakx1s Johnson & Johnson le 11 mars 2021. Les sociétés qui les commercialisent devront continuer de « de fournir les résultats des essais cliniques, qui sont en cours », comme l’indiquent les rapports d’évaluation du premier et du second (9). Pour AstraZeneca, les « rapports d’étude cliniques finaux » sont attendus le 31 mai 2022 (10). Ceux du vakx1 Johnson & Johnson sont attendus le 31 décembre 2023 (11). La formule « essai clinique » utilisée par l’Agence européenne est sans équivoque. Cette notion est définie par la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 (12). Selon ce texte, un essai clinique est une « investigation menée chez l’homme, afin de déterminer ou de confirmer les effets cliniques, pharmacologiques et/ou les autres effets pharmacodynamiques d’un ou de plusieurs médicaments expérimentaux (…) dans le but de s’assurer de leur innocuité et/ou efficacité ». On notera, par exemple, qu’en dehors même des incertitudes relatives à leur technique spécifique – ARNm ou ADN recombiné (13) –, « aucune étude de cancérogénicité n’a été réalisée » pour le vakx1 Moderna et « aucune étude de génotoxicité ou de cancérogénicité n’a été réalisée » pour les vakx1s PfizerAstraZeneca et Johnson & Johnson.

L’ensemble de ces informations suffisent à convaincre que la pandémie de covid-19 a conduit les autorités sanitaires à autoriser une expérimentation vakxinale à grande échelle inédite dans l’histoire de la médecine. En période d’urgence, rien ne paraît juridiquement s’y opposer tant sur le plan de la santé individuelle afin de protéger les personnes vulnérables que sur le plan de la santé publique pour éviter la saturation des structures hospitalières. En revanche, le caractère expérimental de la vakxination invite le juriste à en recontextualiser l’usage, car en cette matière, le droit interne comme le droit international ont historiquement construit la notion de consentement du sujet comme garde-fou pour empêcher toute dérive (I). Dès lors, ce principe du consentement semble suffisamment bien établi pour constituer un obstacle à l’obligation vakxinale aussi longtemps que les phases de tests cliniques ne seront pas terminées (II).

I. Le libre consentement, un frein à l’expérimentation médicale

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vingt médecins et trois fonctionnaires nazis seront accusés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité et jugés à Nuremberg du 9 décembre 1946 au 20 août 1947. Le jugement du Tribunal militaire américain des 19 et 20 août 1947 (14) établit une liste des dix critères retenus pour apprécier les expérimentations reprochées aux accusés et connus aujourd’hui sous le nom de « Code de Nuremberg » (15). Parmi eux, se trouve le principe du consentement éclairé du sujet. Pour leur défense, les accusés prétendaient qu’en temps de guerre, le serment d’Hippocrate ne tenait plus et que l’État pouvait décider de faire primer l’intérêt de la science sur celui de l’individu pour le bénéfice de la Nation. En réponse à cet argument, les juges de Nuremberg définirent des principes qui ne devaient pas dépendre d’une consécration juridique déterminée – c’est-à-dire du droit de tel ou tel État – mais d’une éthique médicale universelle et même du droit international (16). C’est pourquoi le Pacte international sur les droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations-Unies le 16 décembre 1966, prévoit à son tour qu’« il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique » (art. 7).

En raison de leur atrocité, les crimes des médecins nazis ont laissé croire qu’il s’agissait d’un accident monstrueux de l’Histoire, faisant ainsi oublier ce qu’Hannah Arendt appelle « la banalité du mal ». Or, tout au long du XXe siècle, d’autres drames ont résulté d’expérimentations médicales sans l’accord des personnes (17). L’histoire des États-Unis où elles sont bien documentées est édifiante : alimentation d’enfants retardés avec des céréales radioactives par des chercheurs du MIT à la Fernald State School (Massachusetts) dans les années 1940 et 1950 (18)  faux traitements administrés à des Noirs atteints de syphilis par le Service de santé publique de Tuskegee (Alabama) de 1932 à 1972 (19), contamination d’enfants handicapés mentaux à l’hépatite par deux médecins universitaires à la Wilowbrook State School de New York de 1956 à 1972 (20), essai sur 20 000 Américains du thalidomide – un sédatif responsable de graves malformations fœtales – sur simple prescription par des généralistes à la fin des années 1950 et jusqu’en 1961 (21), injection de cellules cancéreuses à des malades âgés et indigents au Jewish Chronicle Disease Hospital de Brooklyn en 1963 (22), etc.

Ces exemples attestent que pour certains, la fin peut toujours justifier les moyens. C’est pourquoi l’Association médicale mondiale, une organisation non gouvernementale de médecins créée en 1947, a jugé bon d’adopter en juin 1964 la déclaration d’Helsinki. Il s’agit du premier texte international postérieur à Nuremberg qui revient sur les questions d’éthique dans l’expérimentation. Ce texte affirme que « la participation de personnes capables à une recherche médicale doit être un acte volontaire » (art. 25). En France, les principes du Code de Nuremberg inspirent largement les garanties apportées par le droit. Ils ont été repris par le Comité consultatif national d’éthique dans un avis rendu en 1984 (23) et par le rapport du Conseil d’État sur les sciences de la vie, l’éthique et le droit en 1988 (24)  C’est toutefois la loi du 20 décembre 1988, dite loi Huriet-Sérusclat, qui a prévu pour la première fois une permission spécifique pour les essais médicaux sur des volontaires en bonne santé – jusqu’alors interdits – tout en tout en rappelant la nécessité d’un « consentement libre, éclairé et exprès » (25).

II. Le libre consentement : un obstacle à l’obligation vakxinale

A- L’encadrement juridique des expérimentations

Les recherches médicales, y compris quand elles comportent une finalité thérapeutique, sont aujourd’hui régies par la loi du 5 mars 2012, dite loi Jardé (26). Selon le Code de la santé publique, aucune recherche interventionnelle impliquant la personne humaine ne peut être pratiquée « sans son consentement libre et éclairé recueilli par écrit, après que lui a été délivrée l’information prévue » (article 1122-1-1). Les recherches interventionnelles sont celles « qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle » (article 1121-1), c’est-à-dire une intervention non dénuée de risque pour les personnes qui y participent. En font partie les recherches sur les médicaments, mais aussi les thérapies cellulaires ou les thérapies géniques comme le rappelle l’INSERM. Par leur nature comme par leur méthodologie expérimentale, les quatre vakx1s anti-covid semblent entrer dans cette catégorie. Quant à l’information préalable, elle doit inclure notamment « les risques prévisibles » et « les éventuelles alternatives médicales » (article 1122-1).

Ces recherches interventionnelles supposent un avis favorable d’un organisme régional, le Comité pour la Protection des Personnes (CPP), qui dépend de l’Agence Régionale de Santé (ARS), suivi d’une autorisation par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM). En principe, le fait de ne pas avoir recueilli ce consentement est puni de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende par le Code pénal (art. 223-8). Néanmoins, la question du vakx1 anti-covid a entraîné le dessaisissement des autorités sanitaires françaises au profit de l’Agence européenne des médicaments (EMA) sur le fondement du Règlement (CE) n° 726/2004 du 31 mars 2004. En ce qui concerne les « médicaments à usage humain contenant une nouvelle substance active », notamment pour le traitement des maladies virales, ce règlement prévoit, en effet, une autorisation centralisée d’autorisation au niveau européen. En d’autres termes, ces médicaments doivent recevoir une autorisation de l’Agence européenne des médicaments (EMA) valable pour tous les États membres de l’Union européenne. Ce dessaisissement fait alors obstacle à une éventuelle action devant le juge français pour non-respect de la procédure d’avis et d’autorisation en droit interne, puisque sous la pression des circonstances, celle-ci s’est vu substituer une procédure européenne. En revanche, il ne dispense en rien de l’obligation d’obtenir l’accord des personnes.

Au sein du Conseil de l’Europe, la Recommandation n°R(90)3 du Comité des Ministres concernant la recherche médicale sur l’être humain, adoptée le 6 février 1990, énonce un certain nombre de principes. Selon le troisième, « aucune recherche médicale ne peut être effectuée sans le consentement éclairé, libre, exprès et spécifique de la personne qui s’y prête » et, selon le treizième, « les personnes susceptibles de faire l’objet de recherches médicales ne doivent pas être incitées à s’y soumettre d’une manière qui compromette leur libre consentement ». Ce texte, s’il vaut engagement politique et éthique, n’a cependant pas de valeur juridique obligatoire. En revanche, le règlement (CE) du 31 mars 2004 prévoit d’une manière contraignante au sein de l’Union européenne le respect de certaines exigences éthiques lors de la conduite d’essais cliniques de médicaments autorisés au niveau européen (point 16). Ces exigences sont prévues par la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 qui se réfère explicitement à la déclaration d’Helsinki et qui prévoit elle aussi le consentement éclairé (art. 3). Enfin, la Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de juger en 2002 que l’imposition d’un traitement sans le consentement du patient est « une atteinte à l’intégrité physique de l’intéressé » (27) et que « les vakxinations obligatoires en tant que traitements médicaux non volontaires constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée » (28).

Une question demeure : ce principe s’applique-t-il lorsque l’expérimentation consiste en un vakx1 ? La réponse est positive, car la directive du 4 avril 2001 vise les médicaments tels qu’ils sont définis par un autre texte, la directive 65/65/CEE du 26 janvier 1965. Selon celle-ci, un médicament est « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales. Toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal est également considérée comme médicament » (art. 1er). Les vakx1s anti-covid répondent sans conteste à cette définition. Dans la mesure où ils sont encore en phase expérimentale, ils sont soumis aux principes éthiques imposés par le règlement de 2004. La règle du consentement libre et éclairé à une expérimentation est donc bien établie en droit français comme en droit de l’Union européenne.

B- Inviolabilité du corps humain et dignité de la personne

Si l’arrêt Vavřička rendu par la Cour européenne le 8 avril 2021 ne fait pas obstacle à l’obligation vakxinale anti-covid, il ne la rend pas pour autant plausible ni juridiquement acceptable. Dans cette affaire, il s’agissait de vakx1s longuement éprouvés qui ne suscitent plus que des contestations marginales chez les adversaires radicaux de toute vakxination. Il en va tout autrement des vakx1s anti-covid. Ceux-ci se trouvant, de l’aveu même de l’Agence européenne des médicaments, en phase d’essais cliniques, il paraît difficile de les imposer compte tenu des garanties juridiques existantes. Une obligation vakxinale dans un contexte d’expérimentation risquerait fort de se heurter à la sanction du juge, ce d’autant plus que le droit français est fondé sur le principe de l’inviolabilité du corps humain. Cette prohibition s’exprime dans l’adage Noli me tangere, « ne me touche pas », repris de la parole du Christ ressuscité à Marie Madeleine (29) et traduisant le caractère sacré du corps. Si ce principe d’inviolabilité n’a pas reçu de consécration constitutionnelle, il traverse toutefois tout notre système juridique et est couvert par la « sauvegarde de la dignité de la personne », notion plus large que le Conseil constitutionnel a élevé au rang de principe constitutionnel dans sa décision du 27 juillet 1994 à propos de la loi relative au respect du corps humain (30).

Il est commun de dire que l’expérimentation médicale profite à l’espèce humaine tout entière bien qu’elle puisse s’exercer au détriment éventuel de celui qui s’expose à ses risques. Autrement dit, le bénéfice attendu par le plus grand nombre vaudrait bien le danger encouru par quelques-uns. Cependant l’expérimentation médicale sur l’être humain ne peut pas se réduire à une équation qui la rendrait aussi évidente qu’un calcul avantages/inconvénients. En effet, un tel raisonnement postule sa finalité désintéressée en faisant l’économie de ses déterminants économiques, politiques et sociaux. Dans l’affaire Vavřička, le juge Wojtyczek a observé dans une opinion dissidente publiée à la suite de l’arrêt « qu’il n’a été soumis à la Cour aucun élément propre à montrer que les États ayant mis en place l’obligation vakxinale obtiennent de meilleurs résultats en matière de santé publique que les États qui n’ont pas instauré cette obligation ». La remarque est cruciale et lourde d’implications.

Conclusion

Il faut se garder d’une vision idéalisée de la rationalité scientifique qui conduirait à faire abstraction des enjeux de pouvoir, des intérêts financiers et des stratégies institutionnelles qui la conditionnent. La recherche médicale possède sa propre logique de déploiement qui n’est pas nécessairement humaniste et qui peut être assujettie à la quête du profit comme l’a rappelé encore récemment l’affaire du Médiator (31). C’est un fait, par ailleurs, que la rationalité pure échappe à toute norme morale et menace de se retourner contre elle-même comme l’a montré Max Horkheimer (32). Un marqueur de la civilisation peut alors se transformer en « progrès régressif » selon la formule de Theodor Adorno (33).

Si l’idée de neutralité scientifique est un leurre (34), le seul usage du terme « éthique » dans les textes juridiques ne suffit pas à en garantir l’innocuité. Même lorsque les recherches sont strictement encadrées par le droit, le principe du libre consentement paraît souvent fragile dans le rapport asymétrique qui lie l’autorité médicale au sujet. On voit mal, du reste, comment le consentement pourrait être tout à fait « éclairé » en présence d’un risque inconnu et d’une technique vakxinale complexe. Comme le rappelait Yannick Bardie en 2016, un essai clinique est par nature « un exercice très dangereux et non éthique » (35). Compte tenu des nombreuses incertitudes qui pèseront jusqu’à la fin des essais sur les vakx1s anti-covid, s’il est légitime de laisser aux volontaires, en particulier aux personnes vulnérables, la possibilité de les recevoir en toute connaissance de cause, il paraîtrait contraire au droit en vigueur et aux principes qui fondent notre système libéral de vouloir les imposer à tous les citoyens.

Références

[1] Académie nationale de médecine, « La vakxination des soignants contre la Covid-19 doit devenir obligatoire », Communiqué de l’Académie nationale de médecine, 9 mars 2021.

[2] Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, JORF, 31 déc. 2017.

[3] CommissionEDH, 12 juill. 1978, Association X. Contre Royaume-Uni, n°7154/75.

[4] D. Lévy-Bruhl. « Politique vaccinale », in F. Bourdillon (dir.), Traité de santé publique. Lavoisier, 2016, pp. 311-322.

[5] CEDH, 8 avr. 2021, Vavřička c. République tchèque, n°46621/13.

[6] CC, déc. n° 2015-458 QPC, 20 mars 2015, Époux L.

[7] Comirnaty. An overview of Comirnaty and why it is authorised in the EU, EMA/215190/2021, p. 4.

[8] Covid-19 Vaccine Moderna. An overview of COVID-19 Vaccine Moderna and why it is authorised in the EU, EMA/704373/2020, p. 4.

[9] COVID-19 Vaccine Janssen. An overview of COVID-19 Vaccine Janssen and why it is authorised in the EU, EMA/229490/2021; Vaxzevria. An overview of Xaxzevria and why it is authorised in the EU, EMA/213411/2021.

[10] Committee for Medicinal Products for Human Use, Covid-19 Vaccine AstraZenecaAssessment report, EMA/94907, 20 January 2021, p. 176.

[11] Committee for Medicinal Products for Human Use, Covid-19 Vaccine JanssenAssessment report, EMA/158424, 11 March 2021, p. 209.

[12] Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humainJ.O. n° L121, 1er mai 2001, p. 34-44.

[13] Janssen Vaccines & Prevention B.V., Summary Notification Information Format for the Release of Genetically Modified Organisms Other Than Higher Plants in Accordance with Article 11 of Directive 2001/18/EC, Ad26COVS1, 6 July 2020.

[14] Ph. Amiel, « Expérimentations médicales : les médecins nazis devant leurs juges », in F. Vialla, Les grandes décisions du droit médical, LGDJ, 2009, pp. 431-444.

[15] Ph. Amiel, «“Code de Nuremberg” : traductions et adaptations en français», in Des cobayes et des hommesop. cit.

[16] Ph. Amiel, F. Vialla, « Le “code de Nuremberg”, une jurisprudence pénale inaugurale endroit international de la santé », in E. Cadeau, É. Mondielli, F. Vialla (dir.), Mélanges en l’honneur de Michel Bélanger : modernité du droit de la santé, Les éditions hospitalières, 2015, pp.573-585.

[17] A. M. Salam, A. S. Carr, « Racing for Covid-19 Vaccine and Cure: Lessons and Tragedies in Human Subject Research », Heart Views, 2020 Jul-Sep, 21(3), p. 229–234.

[18] R. Leung, « America’s Deep, Dark Secret », CBS News, Apr. 29, 2004.

[19] Center for Disease Control and Prevention, The Tuskegee Timeline.

[20] S. Krugman, « The Willowbrook Hepatitis Studies Revisited: Ethical Aspects », Reviews of infectious diseases, vol. 8, n°1, Jan.-Febr. 1986, 157-162.

[21] B. Fintel, A. T. Samaras, E. Carias, « The Thalidomide Tragedy: Lessons for Drug Safety and Regulation », Helix, Jul. 28, 2009.

[22] « Hospital Accused on Cancer Study », The New York Times, Jan. 21, 1964.

[23] CCNE, Avis sur les essais de nouveaux traitements chez l’homme. Réflexions et propositions, n°2, 9 oct. 1984.

[24] Sciences de la vie : de l’éthique au droit, Rapport G. Braibant, La Documentation française, 1988.

[25] Loi n°88-1138 du 20 déc. 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, JORF, 22 déc. 1988.

[26] Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine, JORF, 6 mars 2012. Voir : J. Ducruet, « Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales », Laennec, vol. 56, n°3, 2008, pp. 6-24.

[27] CEDH, 29 avr. 2002, Pretty c. Royaume-Uni, n°2346/02.

[28] CEDH, 9 juill. 2002, Salvetti C. Italie, n°42197/98.

[29] Jean, 20, 17.

[30] CC, déc. n° 94-343/344 DC, 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, JORF, 29 juill. 1994, p. 11024.

[31] CAA Paris, 8ème ch., 4 août 2017, 16PA00157 et 16PA03634.

[32] M. Horkheimer, Éclipse de la raison, 1947, Payot, 1974.

[33] Th. W. Adorno, Minima Moralia. Réflexions sur la vie mutilée, 1951, Payot, 2016.

[34] K. Abbasi, « Covid-19: politicisation, “corruption,” and suppression of science », The British Medical Journal, 2020, 371. En ligne: <https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4425&gt; (consulté le 7 mai 2021).

[35] L’Obs, 15 janv. 2016. Voir aussi Y. Bardie, Essai clinique : du patient à l’objet de science, Éd. Sauramps Médical, 2013.

Les combats se mènent sur tous les fronts — Le juge italien Angelo Giorgianni a lui aussi déposé une plainte pour « crimes contre l’humanité »

Le combat se mène désormais sur tous les fronts concernant la mise en accusation des gouvernements locaux et responsables de la « gestion » pitoyable et criminelle de la crise de coronavirus, dont le plan diabolique (tout le monde le sait) est d’abattre l’ancien monde (individus, familles, entreprises, économie, etc.) afin d’instaurer une « Nouvelle Normalité » par l’intermédiaire de la Grande Réinitialisation (Great Reset), promue par le machiavélique Klaus Schwab, fondateur et actuel directeur exécutif du Forum économique mondial. Plusieurs avocats déposent des requêtes devant les tribunaux de leurs pays pour s’opposer au port du masque, à la distanciation, au confinement, au couvre-feu, etc., par contre, comme je l’écrivais dans mes précédents articles : « À mon humble avis, aucun tribunal “local” ne nous défendra contre la dictature sanitaire actuelle, puisque le but des gouvernements “locaux” — associés au gouvernement mondial — est justement de nous détruire tous (individus, familles, entreprises, etc.) et de nous soumettre à l’esclavage contrôlé par l’intelligence artificielle. » Nous devons maintenant frapper plus haut et plus fort.

Donc, voilà que le magistrat italien Angelo Giorgianni vient de déposer à son tour une plainte pour “crimes contre l’humanité” devant la Cour pénale internationale. Cette plainte du fondateur de l’Organisation mondiale de la vie (Organizzazione Mondiale della Vita) s’ajoute aux recours qui ont été déposés devant le Tribunal de La Haye et la Cour suprême d’Israël, pour violations du code de Nuremberg et crimes contre l’humanité, par les deux avocats israéliens Ruth Machnes Suchovolsky et Arie Suchowolsky, du cabinet A. Suchovolsky & Co.

« Le verrouillage et toutes les mesures connexes – ces dernières si elles sont adoptées pour des périodes prolongées et indéfinies, bien au-delà de la phase d’urgence sanitaire, afin de risquer de dénaturer l’essence même des sociétés, et c’est le cas – sont un crime contre l’humanité en tant qu’ils constituent des crimes d’emprisonnement, de torture et sont des actes causant de grandes souffrances pour la santé mentale et physique. » (Article 7 du Statut de Rome)

C’est l’une des phrases les plus perturbantes de la plainte explosive signée par le magistrat italien et adressée il y a trois jours, mercredi 24 mars, au procureur de la CPI Mme Fatou Bensouda« Nous vous demandons instamment d’envisager de déclarer les verrouillages et toutes les mesures connexes (mandat de masque, distanciation sociale, fermetures en cours d’écoles, d’entreprises, de bars, de restaurants, de gymnases, de musées, de théâtres et plus) comme un crime contre l’humanité. Les coûts économiques, humains, psychologiques et sociaux de ces politiques sont considérablement plus élevés que leur efficacité à sauver des vies et à réduire la propagation du virus », a écrit dans la plainte au tribunal de La Haye le Dr Giorgianni, juge civil sicilien, en tant que secrétaire général de l’Organisation mondiale de la vie.

Comme l’écrit mon collègue italien Fabio Giuseppe Carlo Carisio : « Grâce à une collaboration croissante entre le webmedia Gospa News, un portail d’information journalistique chrétien, et WLO News, la plateforme d’information de l’Organisation mondiale de la vie elle-même, nous sommes les premiers à pouvoir révéler le contenu de la plainte déjà anticipée par Gorgianni lui-même dans certaines vidéos comme “Nuremberg 2”, basée sur la violation des codes de Nuremberg qui, lors du procès historique tenu à l’automne 1946 dans la ville allemande, a coûté la peine de mort à des responsables nazis accusés de crimes contre l’humanité (24 condamnations à mort, 20 condamnations à perpétuité, 98 peines de 18 mois à 25 ans de prison). La plainte à la Cour pénale internationale est un livre blanc sur les tragédies causées par la pandémie de Covid-19, c’est un recueil statistique précis, basé sur des sources faisant autorité et internationales, des horreurs sociales dérivant des impositions des gouvernements nationaux. »


Communiqué du juge Angelo Giorgianni en date du 25 mars 2021

PANDÉMIE: CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ AU CRÉPUSCULE DE LA SCIENCE

En tant que secrétaire général de l’Organisation mondiale de la vie et président de l’association L’Eretico, j’annonce qu’une déclaration officielle sera bientôt publiée sur la plainte présentée à la Cour pénale internationale en relation avec des crimes contre l’humanité qui, à notre avis, seraient commis par différents gouvernements nationaux et aussi par le gouvernement italien.

Nous avions jugé prudent et respectueux de la part de l’Institution Judiciaire de garder le document confidentiel car il vient d’être déposé auprès du Procureur Général du Tribunal de La Haye, mais l’attaque médiatique dont nous avons été l’objet le lendemain de l’envoi de la plainte par courrier électronique PEC, à ce stade, il est indispensable que quiconque connaît son contenu se forge sa propre idée sur la question très sérieuse et délicate.

Nos avocats évaluent les actions en justice à engager contre ceux qui nous ont définis de manière offensive, fausse et tendancieuse comme « no vax » et « négationnistes », en relation avec le livre Massacres d’État (Stragi di Stato), écrit par moi avec le Dr Pasquale Bacco, où le danger du virus n’est pas nié mais au contraire, il est souligné que sa mortalité était élevée en raison de décès attribués superficiellement au Covid-19 sans même autopsies, erreurs diagnostiques et thérapeutiques, un manque de prévention correcte dans l’urgence épidémiologique (problème aujourd’hui examiné par le parquet de Bergame) et des thérapies efficaces ignorées pendant des mois.

Les négationnistes de ces preuves macroscopiques aiment nous appeler « théoriciens du complot » même si nous préférerions être définis avec notre vrai nom. Parce que nous étudions et dénonçons l’entrelacement des parcelles de diverses institutions nationales et internationales qui ont rendu la pandémie dévastatrice, notamment du fait de l’alarme médiatique, sociale et économique suite aux verrouillages continus sans réelle motivation scientifique et faisant souvent fi des indications des établissements de santé, responsables de l’évaluation.

En octobre dernier également, le virologue réputé Giorgio Palù, récemment nommé président de l’AIFA, avait souligné ce même concept avec des mots sans équivoque : « La létalité du SRAS-Cov-2 oscille entre 0,3 et 0,6% tandis que pour le SRAS (2003 ed) était de 10% et MERS 36%, deux coronavirus qui se sont éteints en un an. Cela devrait nous rassurer un peu de cette Infodémie, c’est-à-dire cette information devenue pandémique, cette peur de la contagion, la peur de la mort : c’est devenu virulent et contagieux. Nous avons perdu le bon sens, le caractère raisonnable, la capacité critique d’évaluer les données pour ce qu’elles sont. Nous sommes à l’automne de la raison ».

Je crois que nous sommes déjà dans le plus sombre hiver de la science auquel nous ne pouvons échapper que si le printemps lumineux de la vérité commence. Nous sommes occupés sur ce front … et cela nous agace évidemment. Mais nous ne serons pas intimidés et avancerons avec détermination.



À propos du juge italien Angelo Giorgianni

Angelo Georgianni

Le magistrat et homme politique italien Angelo Giorgianni est diplômé en droit de l’Université de Messine en 1975. Il est magistrat depuis 1977 et travaille dans les bureaux des procureurs d’abord à Caltagirone puis à Reggio de Calabre jusqu’en 1985, date à laquelle il retourne à Messine, où il devient ensuite procureur adjoint.

En 1996, il a été élu au Sénat pour le renouveau italien au collège de Fano. Il a été nommé sous-secrétaire à l’intérieur du gouvernement Prodi I jusqu’au 13 mars 1998, date à laquelle il a démissionné à cause du « verminaio Messina ». Il quitte les dinians pour le Parti populaire italien pendant un an pour passer à l’UDEUR. En 2001, il est retourné à la magistrature, devenant plus tard président de section à la cour d’appel de Messine. En 2010, il a été nommé par le ministre Angelo Alfano comme l’un des trois présidents de l’Organe indépendant d’évaluation (OIV), un organisme qui évalue les gestionnaires du ministère de la Justice. À ce jour, en plus du rôle de président de section à la cour d’appel, il occupe le rôle de président de la commission régionale des impôts.

À partir de certaines enquêtes journalistiques, qui se sont par la suite révélées infondées, la commission parlementaire anti-mafia a dénoncé en 1998 le soi-disant « verminaio Messina », un mélange de professeurs d’université, d’entrepreneurs et de magistrats, ce qui a conduit à de nombreuses arrestations et aussi à la démission du sous-secrétaire Angelo Giorgianni, pour ses relations, en tant que magistrat, avec des entrepreneurs discutés. La procédure dirigée contre lui devant le Conseil supérieur de la magistrature a été bloquée par une résolution du Sénat de la République du 29 juillet 1999 sur la base des opinions incontestables exprimées par les parlementaires. Cette résolution a été annulée par la Cour constitutionnelle trois ans plus tard, mais tant les investigations menées dans les services judiciaires compétents que la procédure disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature ont montré le non-fondement des constatations faites à Giorgianni.

OMV

Le juge Angelo Giorgianni a récemment fondé l’«Organizzazione Mondiale della Vita» (Organisation mondiale de la vie), qui fait appel à un grand comité scientifique comprenant le célèbre virologue italien Giulio Tarro et le psychiatre bien connu Alessandro Meluzzi (ancien parlementaire comme Giorgianni), devenu populaire dans le monde de la contre-information à la fois en tant que franc-maçon repentant et pour son engagement religieux à défendre les valeurs chrétiennes en tant qu’évêque de l’Église orthodoxe.

« Personnellement, je considère ces vaccins comme une véritable atteinte à la santé des citoyens. Ils ont été étudiés sur un virus Sars-Cov2 d’avril / mai 2020, un virus qui en pratique n’existe plus, compte tenu du nombre énorme de mutations. C’est également la première fois dans l’histoire humaine que la technologie de l’ARNm est utilisée dans un virus aussi mutable. »

Ce sont les propos lapidaires du Dr Pasquale Bacco, devenu l’un des leaders des protestataires des vaccins expérimentaux et des risques d’implications génétiques grâce à sa blague caustique « Ils sont des eaux usées » lors de l’émission Piazza Pulita de LA7. Le coroner a assumé une visibilité nationale pour les batailles médiatiques menées avec l’Association L’Eretico (des hérétiques) qu’il a fondée avec le magistrat Angelo Giorgianni, qui en est le président, et avec qui il a donné naissance au projet international Organisation mondiale pour la vie (OMV).


Les clauses d’exonération des contrats vakx1s sont illégales.

D’après Isabelle Duchâteau de l’association belge Notre bon droit, dans les contrats passés par la commission européenne et soumis au droit belge, les clauses d’exonération de responsabilité des fabricants de vakx1s sont illégales.

Cet avis met notamment en évidence la possible charge financière que de telles clauses pourraient faire porter aux contribuables belges et européens, dans un climat économique qui s’annonce extrêmement problématique.

Il est anormal qu’en plus des énormes coûts liés à la gestion de la crise sanitaire, les contribuables doivent également supporter le coût des éventuels effets secondaires causés par les vaccins contre la C0VlD-19, sachant que certaines firmes annoncent de beaux bénéfices suite à la vakxination anti-covid.

Rendez-vous sur le site de l’association et agissez vis-à-vis de votre gouvernement.

Comprendre les ressorts qui gouvernent nos sociétés

  • Trois éléments en un seul article:
    • L’analyse de Valérie Bugault (juridique et politique)
    • L’analyse de Pierre Hillard (religieux et financier)
    • En bonus: manuel de survie juridique en dictature (pratique)

Valérie Bugault

Longue vidéo super importante de l’interview de Valérie Bugault par Hayssam Hoballah pour appréhender les bases de l’environnement politique et juridique dangereux du monde dans lequel nous évoluons. Très important à intégrer avant d’envisager une nouvelle société humaine, autonome et indépendante.

Le site de Valérie Bugault

Mise-à-jour du 15/3: autre interview de Valérie Bugault sur TV Libertés:


Pierre Hillard

Pour comprendre aussi les ressorts religieux et politiques de l’élite financière qui détient le véritable pouvoir, voir cette vidéo de l’analyse qu’a faite Pierre Hillard pour le Gilets Jaunes.

Dans les temps que nous vivons où le droit est bafoué il est peut être utile de télécharger ce manuel de survie juridique en dictature (encore en cours de constitution).


Manuel de survie en dictature

extrait du site aimonsnosdroits.com

Le plus grand Nuremberg de tous les temps se prépare

Source: Réseau International

par Jean-Michel Grau.

Aujourd’hui, c’est un deuxième tribunal de Nuremberg qui se prépare, avec la mise en place d’une « Class Action » sous l’égide de milliers d’avocats mondiaux derrière l’avocat américano-allemand Reiner Fuellmich qui poursuit les responsables du scandale du Covid-19 instrumentalisé par le Forum de Davos. À ce sujet, il est utile de rappeler que Reiner Fuellmich est l’avocat qui a réussi à condamner le géant de l’automobile Volkswagen dans l’affaire des pots catalytiques trafiqués. Et c’est ce même avocat qui a réussi à condamner la Deutsche Bank comme entreprise criminelle.

Selon Reiner Fuellmich, toutes les fraudes des entreprises allemandes sont dérisoires comparées aux dommages que la crise du Covid-19 a causés et continue de causer. Cette crise du Covid-19 doit être rebaptisée « Scandale du Covid-19 » et tous les responsables doivent être poursuivis pour dommages civils pour cause de manipulations et de protocoles de tests falsifiés. C’est pourquoi, un réseau international d’avocats d’affaires plaidera la plus grande affaire de délits civils de tous les temps, le scandale de la fraude Covid-19 qui s’est entretemps transformé en plus grand crime contre l’humanité jamais commis. Une commission d’enquête Covid-19 a été ouverte à l’initiative d’un collectif d’avocats allemands dans le but de faire un recours collectif au niveau international en utilisant le droit anglo-saxon.

Voici la traduction résumée de la dernière communication du Dr Fuellmich du 15/02/2021

« Les auditions d’une centaine de scientifiques, médecins, économistes, juristes de renommée internationale qui ont été menées par la commission d’enquête berlinoise sur l’affaire Covid-19 depuis le 10/07/2020, ont entre-temps montré avec une probabilité proche de la certitude que le scandale du Covid-19 n’était à aucun moment une affaire de santé. Il s’agissait plutôt de bétonner le pouvoir – illégitime, car obtenu par des méthodes criminelles – de la « clique de Davos » corrompue, en transférant la richesse des populations aux membres de la clique de Davos, en détruisant, entre autres, les petites et moyennes entreprises en particulier. Des plateformes comme Amazon, Google, Uber, etc. pourraient ainsi s’approprier leurs parts de marché et leurs richesses ».

État d’avancement de l’enquête du Comité Covid-19
  • a. Le Covid-19 comme tactique de diversion par les « élites » corporatistes et politiques dans le but de déplacer les parts de marché et la richesse des petites et moyennes entreprises vers des plateformes mondiales telles qu’Amazon, Google, Uber, etc.
  • b. Contribution de la taxe sur l’audiovisuel en vue de la reconstruction d’un nouveau paysage médiatique qui offre une véritable information indépendante
  • c. Sécurisation des structures agricoles régionales
  • d. Sécurisation d’une monnaie régionale pour éviter qu’une nouvelle monnaie ne vienne « d’en haut » pour être allouée en cas de bonne conduite
  • e. Considérations psychologiques de la situation : comment en est-on arrivé là ?

Recours en annulation de l’approbation d’une vaccination, déposé contre la Commission européenne, procès à New York du statut des tests PCR, procès allemands, procès canadiens, procès australiens, procès autrichiens, procès à la Cour de Justice Internationale et à la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

« Nous avons constaté ce qui a été confirmé à maintes reprises : la dangerosité du virus est à peu près la même que celle de la grippe saisonnière, indépendamment qu’il s’agisse d’un nouveau virus (entièrement ou partiellement fabriqué) ou que nous ayons simplement affaire à une grippe rebaptisée « pandémie Covid-19 ». En attendant, les tests PCR de Drosten ne sont même pas capables de nous dire quoi que ce soit sur les infections contagieuses. Pour aggraver les choses, les dommages sanitaires et économiques causés par les mesures anticovid ont été si dévastateurs qu’il faut parler d’un niveau de destruction historiquement unique ».

« Le fait qu’il n’ait jamais été question de santé est particulièrement évident, sinon que les injections de substances génétiquement expérimentales déguisées en « vaccination » causent maintenant de graves dommages, y compris des conséquences fatales, à une échelle de masse. La population mondiale a servi de cobaye à ces injections expérimentales de gènes à la fois progressivement et extrêmement rapidement. Afin de plonger la population dans la panique, des mesures de confinement dangereuses et nocives (même selon l’OMS) de port du masque obligatoire, inutile et dangereux, et de distanciation sociale, inutile et contre-productive, ont été introduites. La population était ainsi « prête » pour les injections ».

« En attendant, de plus en plus de personnes, et pas seulement des avocats – à juste titre – exigent, outre l’arrêt immédiat de ces mesures meurtrières, un contrôle juridictionnel par un tribunal international véritablement indépendant, sur le modèle des procès de Nuremberg. Un exemple de demande de ce type et un extrait émouvant d’une allocution du médecin anglais Dr Vernon Coleman peut être trouvé dans le lien suivant : https://youtu.be/T3DNV7v5i74.

En outre, une interview d’un lanceur d’alerte d’une maison de retraite berlinoise, témoigne que sur 31 personnes vaccinées là-bas, dont certaines par la force, en présence de soldats de la Bundeswehr, et dont le test était négatif avant la vaccination, 8 sont maintenant décédées et 11 sont sujettes à de graves effets secondaires ».1

Réunion extraordinaire du Comité Covid de Berlin mercredi 17/02/2021

« Dans ce contexte, une réunion extraordinaire du Comité Covid de Berlin aura lieu le mercredi 17/02/2021 en direct et avec de nombreux invités qui y participeront via Zoom.

À partir de 14 heures, l’état des lieux sera résumé. En outre, il sera question de la manière dont les contributions de la taxe sur la redevance audiovisuelle peuvent être conservées et utilisées pour la reconstruction d’un nouveau paysage médiatique qui serve réellement la liberté d’expression, et comment les contributions déjà versées pour la propagande insensée des 11 derniers mois peuvent être récupérées par le biais d’une mise en demeure.

Il y aura des contributions et des discussions sur la manière dont l’approvisionnement alimentaire peut être assuré, en particulier en renforçant l’agriculture régionale ; mais aussi en créant des monnaies régionales, si nécessaire avec le retour de l’UE à la CEE, sur la manière dont on peut s’assurer que la politique de la « clique de Davos », basée sur l’impression de monnaie à partir de rien, peut être arrêtée et qu’un retour à des monnaies stables peut être réalisé.

Mais surtout, des experts nous expliqueront comment il a pu arriver que nous nous retrouvions dans cette situation de chantage inimaginable il y a encore un an.

Dans la deuxième partie de la session, qui débutera à 19 h, des personnalités de renommée mondiale et de haut niveau commenteront l’état des litiges juridiques internationaux en cours, y compris les différentes actions collectives, comme résumé ci-dessus. Mais il sera également question de la manière dont les principaux responsables, en particulier politiques, des crimes contre l’humanité commis ici peuvent et doivent être tenus pour responsables en droit civil et pénal dans le cadre d’une nouvelle Cour internationale de justice qui sera créée conformément aux directives des procès de Nuremberg avec une distribution internationale ».

Le lien vers la session spéciale du Comité Covid annoncée ici sera disponible le 17/02/2021 via le site web du Comité.2

Commentaire :

Pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer avec ce nouveau tribunal de Nuremberg pour juger la plus grande affaire de délits civils de tous les temps, c’est en tirant sur le fil du mensonge du Dr Drosten pour avoir faussé le protocole des tests PCR pour le compte de la clique de Davos, que tout va venir avec : les commanditaires de l’oligarchie financière, Klaus Schwab, le grand architecte de cette gigantesque prise d’otages, les politiques à la tête de l’UE, bras armé de l’exécution des directives de Drosten et de l’OMS qui ont amené tous les gouvernements occidentaux à prendre hier les décisions ravageuses de confinement, de couvre-feu, de port du masque obligatoire et de distanciation sociale et aujourd’hui de vaccins mortifères pour les plus âgés d’entre nous.

« Ce sont ces vérités qui feront tomber les masques des responsables des crimes commis. Aux politiciens qui ont eu foi dans ces personnages corrompus », dit le Dr Fuellmich, « Les faits présentés ici sont la bouée de sauvetage susceptible de les aider à rectifier le tir et à entamer le débat scientifique tant attendu du public, afin d’éviter de couler en même temps que ces charlatans criminels ».

Ensuite, à la lumière de cette dernière communication du Dr Fuellmich, deux propositions de la réunion extraordinaire du Comité Covid de Berlin retiennent l’attention :

  • Tout d’abord la manière dont l’approvisionnement alimentaire peut être assuré, ce qui apparaît quelque peu surréaliste eu égard à la situation d’aujourd’hui. Si l’on se réfère au planning du Forum de Davos de Klaus Schwab, il n’en est rien. Celui-ci a bel et bien prévu une rupture de la chaîne alimentaire dès la fin du second semestre 2021.3
  • Ensuite, la création de monnaies régionales. Là, il est clair que le Comité Covid de Berlin anticipe déjà le krach boursier mondial qui s’annonce et dont l’oligarchie financière du Forum de Davos à la manœuvre compte bien profiter pour mettre en place la monnaie numérique européenne dans l’attente d’une monnaie mondiale pour créer un crédit social à la chinoise dont deviendra dépendante la classe moyenne de tous les peuples ruinés par la fermeture de leurs commerces, PMI-PME, industries culturelles et touristiques, équipements sportifs, etc.

Rien que ces deux aspects de la prise d’otage 2.0 dont le monde occidental est victime depuis bientôt un an devraient en toute logique être suffisamment motivants pour nous faire comprendre définitivement que nous sommes face à un « populicide » qui ne demande qu’à nous broyer si nous restons inertes, les bras ballants sans rien faire.

C’est pourquoi il convient à chacun d’entre nous de tout mettre en œuvre dès maintenant afin que cette coalition juridique internationale puisse être opérationnelle le plus tôt possible. Pour ce faire, que toutes celles et tous ceux d’entre nous qui souhaitent rejoindre l’action collective des avocats français pour participer à cette reconquête de nos libertés se mettent déjà en contact d’ici le 21 février avec l’action collective4Notre survie est à ce prix ainsi que l’avenir de nos enfants.

source : https://nouveau-monde.ca/fr/

  1. 2020news.de/whistleblower-aus-berliner-altenheim-das-schreckliche-sterben-nach-der-impfung/
  2. corona-committee.com
  3. nouveau-monde.ca/fr/la-quatrieme-phase-de-schwab/
  4. francesoir.fr/opinions-entretiens/interview-me-virginie-de-araujo-recchia-avocate-au-barreau- de-paris

20.000 avocats belges rappellent le gouvernement à ses devoirs démocratiques


Article et carte blanche parus dans LE SOIR du 10/2/21 (pour abonnés)

Le texte de la carte blanche plus bas


«Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement fédéral ne prend pas ses mesures par des lois immédiatement, à l’issue d’un débat parlementaire. Il est de plein exercice et dispose d’une majorité à la Chambre», insiste Xavier Van Gils, président d’Avocats.be.
Même si le contexte de la pandémie justifie l’adoption de mesures particulières pour protéger la santé publique, il ne peut justifier une remise en cause de notre Etat de droit.
Nous sommes profondément préoccupés par cette érosion de l’Etat de droit et par la perte de légitimité des règles qu’elle entraîne. »
Les trois associations d’avocats du pays, l’ordre francophone et germanophone, l’ordre flamand et l’ordre des avocats à la Cour de cassation, qui fédèrent environ 18.500 membres, ont décidé de publier ce mercredi une carte blanche dans Le Soir et De Standaard pour s’inquiéter en des termes sévères de l’absence des institutions démocratiquement élues dans les décisions qui restreignent les libertés publiques pour lutter contre la pandémie.

Ils critiquent en particulier le recours aux arrêtés ministériels pour rendre les mesures obligatoires, sans passer par une loi qui suppose un débat parlementaire et un vote. « Dans un Etat de droit démocratique, ces restrictions temporaires doivent être décidées par le Parlement (…) Et donc pas uniquement dans les couloirs du ministère de l’Intérieur, aussi sages et savants soient leurs concepteurs, et aussi bonnes soient leurs intentions », écrivent-ils.
Il ne s’agit pas seulement de symboles, estiment les auteurs du texte. En raison de l’absence d’une base juridique claire pour autoriser les mesures, ils indiquent avoir constaté, sur le terrain, une application particulièrement disparate des sanctions. « Pour les mêmes faits, tel juge inflige de lourdes amendes voire des peines de prison ; tel autre prononce l’acquittement, au motif que les règles et les sanctions sont dépourvues de base légale. Or, dans un Etat de droit, personne ne peut se voir infliger une peine si la loi n’incrimine pas les faits et si elle n’y attache pas une peine. A défaut d’une telle loi, le juge ne peut qu’acquitter le prévenu. C’est aussi simple que cela. »
Les juristes s’inquiètent aussi de la qualité des arrêtés qui imposent ces mesures à tous. « Elles sont en constante et rapide évolution, elles manquent souvent de clarté, voire de cohérence, et apparaissent parfois comme disproportionnées. »
Ils appellent les gouvernements du pays à un sursaut démocratique. « En démocratie, l’ordre social repose sur des règles et des procédures définies notamment par la Constitution et les traités européens ou internationaux. Cet ordre peut être ajusté, mais uniquement selon les règles prévues. Sans quoi, c’est la porte ouverte à l’arbitraire, à l’abus de pouvoir et finalement à la tyrannie. Il est urgent de définir un cadre juridique clair, solide et permettant l’adoption de règles claires, cohérentes, uniformément applicables et proportionnées. Des mesures limitant la liberté sur une aussi longue
période ne peuvent être prises que si elles sont le résultat d’un débat parlementaire démocratique approfondi », concluent les avocats.


L’appel publié ce mercredi fait suite à d’autres interventions. Le 29 janvier, dans nos colonnes, un collectif de 15 professeurs d’université de renom entendait déjà alerter l’opinion publique, en publiant un texte également sans équivoque. « La lutte contre le covid étouffe nos droits et libertés. » Un message également diffusé fin août par soixante autres personnalités académiques et de la société civile « Il est nécessaire et urgent de revoir totalement la gestion de la crise covid-19. »


Contacté par nos soins, Xavier Van Gils, le président d’Avocats.be, l’ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique, précise la démarche. « Notre but n’est pas d’être critique, mais d’avertir et d’appeler au respect des règles démocratiques. C’est le rôle des avocats vis-à-vis de la société civile et des élus. Nous ne contestons pas les mesures sur le fond, nous n’en avons pas la compétence, mais ces mesures sont attentatoires aux libertés fondamentales protégées par les conventions internationales et la Constitution et ne peuvent être limitées que par un tribunal (dans le cas par exemple d’une incarcération) ou par le législateur, via le parlement et pas via des arrêtés ministériels. »
Pour l’avocat, les gouvernements du pays n’ont plus l’excuse de la surprise, qui a permis de prendre des mesures par arrêtés de pouvoirs spéciaux puis par arrêtés ministériels.
« Nous ne sommes plus face à une pandémie que nous ne connaissons pas. Nous avons le temps de mener un débat parlementaire. Peut-être aboutirait-on aux mêmes décisions, mais elles auraient alors la légitimité requise puisqu’elles auraient été prises par les élus de la nation. »
Le gouvernement fédéral a certes indiqué son intention de prendre une loi Pandémie, pour couler dans la législation les réactions aux futures infections de masse. Mais Xavier Van Gils ne croit pas trop à sa venue rapide. « Je pense que son principe ne fait pas l’unanimité, y compris dans le chef du Premier ministre, qui s’est exprimé en ce sens. Et si elle advient, ce sera pour réagir aux futures pandémies. » L’avocat appelle à un débat parlementaire immédiat. « Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement fédéral ne prend pas ses mesures par des lois immédiatement, à l’issue d’un débat parlementaire. Il est de plein exercice et dispose d’une majorité à la Chambre. Non, je ne comprends pas. »

LA CARTE BLANCHE
L’Etat de droit bientôt sous respirateur?
Mis en ligne le 10/02/2021 à 07:00
Par Xavier Van Gils, président de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone; Paul Lefebvre, bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation; Peter Callens, président de l’Ordre des Barreaux flamands


Les représentants des barreaux belges rappellent que les mesures restrictives en raison de la pandémie de covid n’ont de légitimité que si elles sont prises dans les travées du parlement et non dans les couloirs du ministère de l’Intérieur.
L’arsenal des mesures sanitaires qui limitent nos libertés depuis près d’un an, a créé un profond malaise qui est loin de s’estomper…
En témoignent la fébrilité des décideurs politiques, la perplexité de ceux qui sont chargés d’appliquer ces mesures (juges et policiers) prises par le biais de simples arrêtés ministériels, et l’adhésion de plus en faible des citoyens à celles-ci.
Ce constat nous oblige à réfléchir sur la place de ces mesures dans un État de droit et accessoirement sur le rôle que le barreau doit y jouer.
En tant que représentants des barreaux belges, nous sommes conscients que les
divergences de la jurisprudence relative aux mesures sanitaires ne contribuent pas à apaiser les esprits.
Pour les mêmes faits, tel juge inflige de lourdes amendes voire même des peines de prison ; tel autre prononce l’acquittement, au motif que les règles et les sanctions sont dépourvues de base légale. Or, dans un Etat de droit, personne ne peut se voir infliger une peine si la loi n’incrimine pas les faits et si elle n’y attache pas une peine. A défaut d’une telle loi, le juge ne peut qu’acquitter le prévenu. C’est aussi simple que cela.
Dans ce cadre, le rôle de l’avocat est de défendre son client en utilisant les meilleurs arguments juridiques. Il est donc de son devoir, lorsqu’il estime qu’un arrêté ministériel est dépourvu de base juridique et ne peut justifier une sanction, de soumettre cet argument au juge. Si le juge suit le raisonnement de l’avocat et acquitte le prévenu, la responsabilité n’en incombe ni au juge ni à l’avocat, mais au gouvernement qui a adopté l’arrêté contesté.
Notre propos n’est pas ici de donner raison à tel juge qui acquitte ou à tel autre qui condamne, mais de dénoncer la confusion juridique qui conduit les juges à prononcer des jugements divergents faute de cadre juridique incontestable.
Un ordre ajustable selon les règles prévues.
Certains semblent croire qu’un ordre social peut être adapté en fonction de ce que les scientifiques ou les décideurs politiques estiment nécessaire, souhaitable, ou raisonnable.
Ils se trompent. En démocratie, l’ordre social repose sur des règles et des procédures définies notamment par la Constitution et les traités européens ou internationaux. Cet ordre peut être ajusté, mais uniquement selon les règles prévues. Sans quoi, c’est la porte ouverte à l’arbitraire, à l’abus de pouvoir et finalement à la tyrannie.
La pandémie justifie l’adoption de normes qui restreignent temporairement les droits et libertés fondamentaux des citoyens pour protéger la santé publique. Mais ces restrictions ne peuvent être imposées que si elles ont été prises selon les règles prévues. Dans un État de droit démocratique, ces restrictions temporaires doivent être décidées par le Parlement ou à tout le moins sur la base de critères clairs et uniformes fixés par celui-ci, dans le respect des règles de prise de décision et de consultation des diverses instances compétentes comme le Conseil d’État. Et donc pas uniquement dans les couloirs du ministère de l’Intérieur, aussi sages et savants soient leurs concepteurs, et aussi bonnes soient leurs intentions.
Un sentiment d’arbitraire
Les règles adoptées par le gouvernement posent également problème en raison de leur contenu.
Elles sont en constante et rapide évolution, elles manquent souvent de clarté, voire de cohérence, et apparaissent parfois comme disproportionnées. Elles évoluent au gré de la progression des connaissances scientifiques et des événements, elles semblent souvent improvisées et ne parviennent jamais à appréhender l’ensemble des situations particulières, et conduisent à des sanctions plus durement ressenties par les jeunes et les citoyens moins favorisés.
Ces difficultés tiennent en partie au contexte de la pandémie. Mais, combinées au doute quant à un éventuel manque de légitimité lié à leur adoption, elles créent un sentiment d’injustice et d’arbitraire. Ce qui constitue un cocktail explosif et un terreau fertile pour le populisme et le complotisme.
Nous sommes profondément préoccupés par cette érosion de l’État de droit et par la perte de légitimité des règles qu’elle entraîne.
Un débat indispensable
Il est urgent de définir un cadre juridique clair, solide et permettant l’adoption de règles claires, cohérentes, uniformément applicables et proportionnées.
Même si le contexte de la pandémie justifie l’adoption de mesures particulières pour protéger la santé publique, il ne peut justifier une remise en cause de notre Etat de droit.
Dans les cercles gouvernementaux, on évoque désormais la préparation d’une loi d’urgence ou d’une loi « pandémie » – ou les deux ? Près d’un an après l’apparition de la crise, le gouvernement semble donc prendre conscience de la fragilité juridique et démocratique des mesures qu’il a prises et des conséquences de celle-ci.
Des mesures limitant la liberté sur une aussi longue période ne peuvent être prises que si elles sont le résultat d’un débat parlementaire démocratique approfondi, qui dépasse la discipline de parti. Il est grand temps que nous ayons ce débat. L’État de droit souffre d’un manque aigu d’oxygène.


*L’Ordre des barreaux francophones et germanophones rassemble les barreaux
francophones et germanophone et l’Ordre des barreaux flamands les barreaux
néerlandophones. L’Ordre des avocats à la Cour de cassation regroupe l’ensemble des avocats à la Cour de cassation. Ces institutions représentent l’ensemble des quelque 18.000 avocats du pays.

Résolution du Conseil de l’Europe contre l’obligation vakxinale !

La résolution 2361 adoptée le 28/1/2021 par le Conseil de l’Europe stipule en articles 7.3.1 et 7.3.2 que la vakxination ne devra PAS être obligatoire et que personne ne devra subir de pressions politiques, sociales ou autres, pour se faire vakxiner, si il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement 

L’article 7.3.2 stipule que personne ne devra être victime de discrimination pour ne pas avoir été vakxiné, en raison des risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vakxiner 

La résolution est ici:

Le Conseil de l’Europe un organisme indépendant de l’UE, surveillant les Droits de l’Homme en Europe, et travaillant avec la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Donc à vocation judiciaire.
Mais : « Contrairement aux institutions et emblèmes officiels du Conseil de l’Europe, les conventions adoptées par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe n’ont pas de caractère OBLIGATOIRE pour tous ses pays membres… » (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Europe ) Cependant les plaignants anti-vaccins pourront maintenant faire valoir leurs droits sur la base de cette Résolution. Du boulot pour Maitre Brusa…

À votre avis pourquoi on n’en parle pas en France? 
Parce que la France a voté contre! 

Voir le site officiel de l’Europe pour ceux qui doutent 

Site: https://pace.coe.int/fr/files/29004

En complément (4/8/21): LE PASS SANITAIRE À L’ÉPREUVE DU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE : EST-IL CONFORME ?

De la part du Dr Sacré:

Si vous êtes confronté à une « obligation » vaccinale déguisée, vaccination non obligatoire en réalité liée à un chantage inadmissible : 
– solitude imposée dans sa maison de repos et de soins
– menace d’écartement obligatoire
– menace d’exclusion, rejet, discrimination, attaque verbale ou non verbale, insulte, intimidation… (Dans ce domaine, l’imagination humaine dogmatique est sans bornes)
– menace d’accès refusé à des soins
– menace d’accès refusé à des formations, stages, métiers…
– interdiction d’accès à des lieux de loisirs, culturels ou de déplacements (train, avion…) :

Je vous signale que toutes ces menaces sont de la DISCRIMINATION et cela est puni par la loi. 

A vous de solliciter les acteurs du droit pour, collectivement (!), par exemple via Notre Bon Droit, Initiative Citoyenne, Réaction19, porter plainte et vous porter partie civile.
Ensuite, utilisez les résolutions existantes, même si elles n’ont pas valeur de loi (je rappelle que les arrêtés gouvernementaux-masques, confinement, n’ont pas valeur de loi n’ont plus)

Voici des courriers types à avoir sur vous en permanence, et à faire compléter, signer par les personnes qui voudraient vous injecter quelque chose, ou le faire avec certains de vos proches (parents âgés, enfants…), alors que vous et vos proches n’avez pas été suffisamment informés (droit du patient) ou que l’ayant été, vous refusez de mettre en danger votre intégrité physique ou celle de vos proches (droit du patient) :

DECLARATION D’ENGAGEMENT DE RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE POUR L’ADMINISTRATION DU VACCIN PFIZER/BIONTECH OU MODERNA DANS LE CADRE DE LA COVID-19 sur Réaction 19.

Mon document personnel :

Attestation de responsabilité en cas d’injection de vaccin contre le COVID-19 :

Je, soussigné, 

Docteur ou son représentant,

Affirme sur l’honneur connaître tous les composants et produits contenus dans ce vaccin intitulé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Affirme sur l’honneur connaître toute la littérature en rapport avec les effets secondaires documentés du vaccin administré ce jour, dénommé :

Affirme sur l’honneur avoir informé correctement et complètement la personne à laquelle j’injecte ce vaccin dénommé :

Et en accepte la pleine et entière responsabilité morale, civile et pénale, notamment en dépit de l’ignorance que j’ai du statut immunitaire actuel de la personne vaccinée, dénommée :

Fait à  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le . . . . . . . . . . . . .

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Titre :

Signature :

Belgique: la légitimité démocratique du pouvoir d’exception remise en question par des chercheurs

Des chercheur.e.s de toutes les universités francophones s’interrogent sur les conséquences démocratiques de la crise et la question de la légitimité du pouvoir d’exception.

Coronavirus: la légitimité démocratique du pouvoir d'exception remise en question par des chercheurs

Par Un collectif de signataires*Le 28/01/2021 à 16:21

Il y a plus de 10 mois, les premières mesures de confinement étaient prises en Belgique. Ces dispositions inédites et impensables encore quelques semaines auparavant ont bouleversé nos vies et notre société. Elles ont été adoptées dans l’urgence, face à un phénomène, l’épidémie de covid-19, qu’il était difficile de prévoir. L’absence de débat démocratique pouvait à l’époque se comprendre au vu de l’urgence et du caractère exceptionnel des mesures. Une large coalition de partis démocratiques créait alors un consensus autour d’un gouvernement minoritaire. A situation inédite, réactions politiques inédites.

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A l’automne dernier, un gouvernement de plein exercice était mis en place. Moins d’un mois après son installation, le second confinement a eu lieu. Il diffère fondamentalement du premier sur deux points. Tout d’abord, il est désormais impossible d’invoquer la surprise. Par ailleurs, le caractère temporaire et exceptionnel du confinement n’a plus rien d’évident.

Les mesures covid-19 sont donc maintenues depuis des mois pour des périodes déterminées à répétition qui se transforment de facto en période indéterminée. Récemment, la prolongation jusqu’au 1er mars des mesures de confinement témoigne d’une nouvelle dégradation préoccupante de la situation. Jusqu’à présent, les autorités prenaient à tout le moins la peine d’avertir les citoyens et citoyennes de leurs décisions lors de conférences de presse. Désormais, elles agissent en catimini. Ainsi, nous ne sommes plus dans le cas de l’urgence mais d’un régime d’exception qui s’installe dans la durée. Trois mois après le début du 2e confinement, le gouvernement ne communique toujours aucune perspective de sortie.

Des dégâts économiques, sociaux et psychologiques considérables

Malgré la durée de la crise, la communication est toujours celle de l’urgence. Les médias reçoivent leur dose quotidienne de chiffres Covid, sans aucun recul ou analyse ni, sauf cas rares, modération critique. De même, le nouveau feuilleton de la course entre la vaccination et la dissémination des nouveaux variants est censé nous tenir en haleine. Surtout, les données fournies sont incomplètes pour qui veut se faire une idée réelle des implications du confinement. Quid de la santé mentale, des tentatives de suicide, du décrochage scolaire, de la paupérisation, de l’augmentation des violences intra-familiales ? Il semble en tout cas que ces dimensions n’influent que de manière marginale sur les décisions prises. Probablement parce que les effets concrets ne se font ici ressentir qu’avec retard, alors que les contaminations se voient chaque jour avec une publicité maximale. Est-ce dès lors une raison pour ne pas prendre en compte ces réalités au moins aussi importantes ? 

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Or, c’est bien ce tableau global des conséquences de la gestion de cette crise qu’il convient urgemment de dresser. Avec des étudiants ou adolescents en mal-être grave, des professions en déroute et sans perspectives, des usages normalisés des limitations de libertés, peu d’évaluations rendues publiques de l’efficacité de certaines mesures liberticides… Il est plus que temps de se poser la question du vivre ensemble en pandémie dans une société où le risque zéro n’existe pas.

Actuellement, on tente toujours de minimiser un double risque très étroit : la saturation des hôpitaux couplée aux décès des personnes vulnérables, sans s’interroger vraiment sur l’équilibre à trouver avec les autres risques et les dommages causés aux autres catégories de citoyens et citoyennes. Or ces risques explosent en ce moment de toutes parts, comme des dizaines de chercheurs et chercheuses en sciences humaines et sociales le prédisent depuis des mois, et dont les propositions ne semblent pas entendues par les autorités politiques.

Des restrictions massives des libertés publiques

La gestion covid-19 soulève aussi un problème fondamental de respect de la légalité et de l’Etat de droit. Depuis plusieurs mois, les constitutionnalistes et les politologues dénoncent la gestion de la crise par simple arrêté ministériel et réclament une loi Corona (lire aussi). Au-delà du simple respect de la Constitution, l’État de droit assure la limitation de l’action de l’État envers les citoyens et citoyennes en lui imposant un cadre juridique et en lui interdisant l’arbitraire. En un mot comme en cent : l’Etat ne peut pas agir comme bon lui semble, aussi impérieuse et légitime lui semble la finalité qu’il poursuit.

LIRE AUSSI: La Constitution au temps du Covid-19: où sont nos parlementaires?

Chaque jour, nous pouvons constater les graves conséquences de l’estompement de ce principe. La lutte contre le covid-19 sauve sans doute des vies. Mais elle étouffe nos droits et libertés. L’état d’exception qui s’installe permet à la police de pénétrer de nuit dans les domiciles, de tracer les GSM sans ordonnance de juge, de restreindre le droit de manifestation, de suspendre le droit au travail, de maltraiter le droit à l’enseignement, de s’emparer de nos données médicales à des fins de contrôle, de limiter nos déplacements, de faire disparaître les droits culturels… Cette rétrogradation a lieu sans débat ni décision parlementaire et en contournant trop souvent les autorités de contrôle (section de législation du Conseil d’Etat, Autorité de la protection des données).

Des mesures de contrôle incontrôlées

La démocratie belge est aujourd’hui atone. Le confinement et ses modalités ne font pas l’objet d’un débat démocratique public, pluraliste et ouvert. Les positions et arguments en contradiction avec la parole officielle n’ont pas droit au chapitre. Comme le démontre Amartya Sen, le débat public est la condition incontournable de toute décision légitime et raisonnable, sur la base de positions parfois toutes défendables quoique contradictoires (1).

Le contrôle de l’application des règles par les citoyens et citoyennes fait l’objet d’une sévérité de plus en plus grande. Mais dans le même temps, le contrôle des règles par les autorités fait l’objet de plus en plus d’inattentions. La piste est glissante : ne basculons-nous pas dans une gestion autoritaire de la pandémie ?

Il est donc indispensable d’avoir un débat démocratique et ouvert sur au moins trois éléments.
– Premièrement, la définition de l’objectif poursuivi par ces mesures : s’agit-il d’éviter la saturation des services hospitaliers ou d’éradiquer le virus en éludant la question des moyens pour renforcer les dispositifs médicaux ?
– Deuxièmement, le degré de risque que nous sommes collectivement prêts à accepter au regard de tous les autres risques.
– Et troisièmement, les mesures légitimes et proportionnées prises pour atteindre ces objectifs.

LIRE AUSSI: Le coronavirus a-t-il infecté la démocratie?

Un débat éclairé nécessite d’avoir des données fiables et des avis partagés. Il faut dès lors au plus vite un partage des données en opendata afin que tout chercheur ou chercheuse puisse les vérifier, les compléter, les discuter et les analyser. Il est également nécessaire de rendre publics tous les avis exprimés par les divers organes d’expert.e.s, afin que chaque citoyen et citoyenne puissent être informé.e et comprendre les mesures.

De graves conséquences à moyen et long termes

Le basculement que nous observons entraîne de graves conséquences à moyen et long termes que les autorités ne peuvent ignorer : perte d’adhésion des citoyens et citoyennes dans les mesures, décrédibilisation des dirigeants déjà en perte de vitesse, mouvements de désobéissance civile qui peuvent entraîner la division et le conflit. En outre, la création d’un tel précédent est un danger pressant dans un contexte de montée des populismes et des régimes autoritaires, ainsi que dans la perspective scientifiquement envisagée d’épidémies ultérieures. Comment les démocrates pourront-ils.elles faire barrage à des poussées illibérales si l’Etat libéral ouvre la brèche ? La classe politique actuelle prépare-t-elle à son insu, par manque de vision et de courage, la fin de la démocratie telle que nous la connaissons ? Il est encore temps d’un sursaut.

*Signataires : Diane Bernard (USL-B), juriste et philosophe ; Anne-Emmanuelle Bourgaux (UMons), juriste ; Marie-Sophie Devresse (UCLouvain), criminologue ; Alain Finet (UMons), management ; François Gemenne (ULiège), politologue ; Christine Guillain (USL-B), juriste ; Chloé Harmel (UCLouvain), juriste ; Vincent Laborderie (UCLouvain), politologue ; Irène Mathy (USL-B), juriste ; Anne Roekens, (UNamur), historienne ; Damien Scalia (ULB), juriste ; Olivier Servais (UCLouvain), anthropologue et historien ; Dave Sinardet (VUB- USL-B), politologue ; Nicolas Thirion (ULiège), juriste ; Erik Van Den Haute (ULB), juriste.

(1) A. Sen, L’idée de justice, Flammarion, 2010 (pour la trad. en français), notamment p. 141 et 417.

Article paru dans le journal LE SOIR du 29/1/2021

Selon la Convention d’Oviedo, toute intervention médicale qui aboutirait à une modification du génome héréditaire est interdite.

L’utilisation de modificateurs du Génome Héréditaire (comme les Vaccins à ARNm) est donc interdite par la Loi (française) !

Il s’agit d’une loi européenne de 1997, dite Convention d’Oviedo, du nom de la ville espagnole où elle a été annoncée et présentée. Son article 13 stipule que toute intervention médicale qui aboutirait à une modification du génome héréditaire est interdite. Beaucoup de pays ont hésité à la signer, craignant que cette disposition entrave leur recherche médicale.

La France (mais pas la Belgique !!!) l’a ratifiée en 2011 par l’article 1er de la loi du 7 juillet 2011 sur la bioéthique. Elle est opposable en droit interne depuis le 1er avril 2012, conformément aux dispositions de son article 33 §4.

Article 1er : Est autorisée la ratification de la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997.

Les juristes du gouvernement vont certainement expliquer qu’il y a des exceptions, ce qui est exact.
Mais celles-ci sont soumises à de strictes exigences :

La personne sur laquelle l’expérimentation est faite doit avoir préalablement signé un document donnant la composition détaillée du médicament concerné, ses effets immédiats, ses effets secondaires potentiels. Elle certifie l’avoir lu, se l’être fait expliquer, avoir tout compris et être d’accord pour recevoir le produit concerné.

Ils vont objecter qu’ils n’y a pas dans la loi française de chapitre spécifique consacré auxdits « vaccins », ce qui est évident, puisqu’à l’époque tout le monde pensait, à l’exception de quelques scientifiques précurseurs, que l’on ne saurait jamais bricoler et modifier le génome humain par des manipulations de ciseaux protéiniques inventés en 2015.

Cela ne change rien au principe global de la Convention d’Oviedo : toute intervention médicale qui aboutirait à une modification du génome héréditaire est interdite.

La vaccination est bien une intervention médicale ? Oui.
Celle qu’envisagent les laboratoires consistent bien à injecter un ARNm pour modifier le comportement de l’ADN ? Oui.
Donc c’est interdit.

Pour complément d’information :

La Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine (STE n° 164) a été ouverte à la signature le 4 avril 1997 à Oviedo (Espagne).

Cette Convention est le seul instrument juridique contraignant international pour la protection des droits de l’Homme dans le domaine biomédical.

Elle reprend les principes développés par la Convention européenne des Droits de l’Homme dans le domaine de la biologie et de la médecine.

Ce texte est une Convention cadre visant à protéger la dignité et l’identité de tous les êtres humains et à garantir à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l’égard des applications de la biologie et de la médecine.

Elle établit les principes fondamentaux applicables à la pratique médicale quotidienne et est considérée comme telle dans le Traité européen sur les droits des patients. Elle traite également de manière spécifique de la recherche biomédicale, de la génétique et de la transplantation d’organes et de tissus.

Les dispositions de la Convention ont été développées et complétées dans les Protocoles additionnels relatifs aux domaines spécifiques.


Pour plus d’information: http://www.profession-gendarme.com/convention-doviedo-et-ses-protocoles/

Doit-on s’inquiéter d’une vakxination obligatoire indirecte et déguisée à l’avenir ? Si oui, quoi faire ?

Un article de Réseau International

par Candice Vacle.

La vaccination contre le Covid-19 va commencer en France, comme dans l’Union Européenne, à compter du 27 décembre 2020, suite au feu vert de l’Agence européenne des médicaments1.

Les vaccins ARN tels ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna inquiètent des scientifiques et des avocats.

En effet, le Comité de Recherche et d’Information Indépendantes sur le Génie Génétique (CRIIGEN) a rendu un rapport d’expertise alarmant sur les vaccins ayant recours aux technologies OGM, tels ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna2.

Et, Maître Carlo Brusa, ainsi que son association d’avocats Réaction19, ont déposé une longue plainte pénale relative aux vaccins, dans laquelle sont, entre autre, expliqués les points suivants:

https://reaction19.fr/actualites/plainte-penale-relative-aux-vaccins/

– les études de Pfizer/BioNTech et de Moderna ont été réalisées en toute opacité, sans permettre la moindre vérification par un organisme indépendant (page 3) ;

– il est avéré qu’il n’y a aujourd’hui aucune preuve de l’efficacité de ce vaccin (pages 3 et 4) ;

– des essais cliniques ont alerté sur les effets secondaires constatés après avoir reçu le vaccin Pfizer contre le Covid-19.

Pour en savoir plus, vous pouvez lire la plainte pénale relative aux vaccins, de 46 pages, déposée par Réaction19.

Peut-être vous demandez-vous : en dépit de ces incertitudes et alertes, me ferai-je vacciner contre le Covid-19 ? Suis-je obligé de me faire vacciner ? Le Président Macron disait dans sa dernière allocution télévisée du 24 novembre 2020 que le vaccin ne serait pas obligatoire. Pourtant, un projet de loi, déposé le 21 décembre 2020 ressemble bien à une obligation vaccinale déguisée3 :

« Le Premier ministre peut […] subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transports ou à certains lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités à la présentation des résultats d’un test de dépistage établissant que la personne n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un traitement préventif, y compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif »4.

Ce projet de loi a été retiré de l’agenda parlementaire, sans doute car de « nombreuses personnalités se sont mobilisées pour alerter » sur le sujet, et car « une pétition a recueilli près de 33 000 signatures en 24 heures », écrit France Soir. Ce recul « n’est que temporaire », dit l’avocat Me Emmanuel Ludot5,6.

Puisque l’avenir est incertain, et que l’on peut d’ores et déjà s’inquiéter d’une vaccination obligatoire indirecte et déguisée; et puisque bien des incertitudes enveloppent les vaccins ARN de Pfizer/BioNTech et de Moderna, voici un conseil juridique de Maître Carlo Brusa et de son association Réaction19 :

avant toute vaccination, exiger du personnel médical qui va vous vacciner de signer la Déclaration d’engagement de responsabilité civile et pénale pour l’administration du vaccin Pfizer/BioNTech et de Moderna dans le cadre de la Covid-19:

https://reaction19.fr/actualites/declaration-de-responsabilite-civile-et-penale-du-medecin/

Dans ce document, certains droits du patient et certains devoirs du médecin (et indirectement du personnel médical) sont rappelés. Les lignes ci-dessous sont fondamentales dans le cas d’un acte vaccinal mais aussi pour tout autres actes médicaux.

« Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.

Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. »

« Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. »

« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »

« Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. »

« Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite. »

En toute logique, pensez-vous qu’un médecin (ou personnel médical), ayant connaissance de ce qui est écrit ci-dessus, signera cette déclaration ?

Il est important d’avoir de la mémoire. Ça sert, entre autres, à ne pas répéter les mêmes erreurs. C’est dans les heures les plus sombres de notre histoire que le consentement éclairé n’a pas été respecté. Ce fut le cas lors de la seconde guerre mondiale, dans les camps de concentration. Le Tribunal de Nuremberg a jugé des médecins qui n’en tenaient pas compte. Ce tribunal a entendu de telles horreurs qu’il en a conclu l’extrême nécessité d’un consentement volontaire d’un sujet libre et éclairé, en dehors de toute situation de contrainte, pour que les atrocités médicales de la seconde guerre mondiale ne se reproduisent plus. Ceci donna lieu au point suivant du  « Code de Nuremberg » de 1947, reconnu internationalement7 :

« Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir ; qu’elle doit être placée en situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes sournoises de contrainte ou de coercition ; et qu’elle doit avoir une connaissance et une compréhension suffisantes de ce que cela implique, de façon à lui permettre de prendre une décision éclairée »8.

Le gouvernement passera-t-il outre le Code de Nuremberg ? Et si oui, qu’est-ce que cela dira de notre gouvernement ? Quel droit cela donnera-t-il au peuple ?

Candice Vacle

Réseau International

Pour des avocats Belges, le retour à l’Etat de droit est une urgence absolue

Dans une tribune d’opinion publiée dans Libre.be ce 14/10, de l’avocat Belge Sébastien Kaisergruber et cosignée par de nombreuses personnalités du monde de la justice en Belgique ces derniers demandent le retour à l’Etat de droit et considère que c’est une urgence absolue.
Après les médecins, les chercheurs et scientifiques, c’est au monde de la justice de se mobiliser dans cette période difficile de notre histoire. Le message est éloquent et clair.  Inspirera-t-il les personnalités de la justice en France après le discours d’Emmanuel Macron de ce 14 octobre 2020 ?

TRIBUNE : Lorsqu’une crise perdure, et qu’elle semble de surcroît vouée à perdurer de nombreux mois encore, le régime d’exception qui pouvait éventuellement se justifier initialement doit impérativement disparaître, en faveur d’une politique démocratique fondée sur des stratégies à moyen et long terme.

On ne peut reprocher aux gouvernants faisant face à une situation exceptionnelle de mettre en place des mesures exceptionnelles, a fortiori si celles-ci sont proportionnées par rapport aux intérêts à protéger. L’Etat de droit s’adapte, en effet, aux circonstances, et celles-ci nécessitent parfois, faute de temps ou d’information, que l’une ou l’autre décision soit prise dans l’urgence, voire dans la précipitation.

Cependant, lorsqu’une crise perdure, et qu’elle semble de surcroît vouée à perdurer de nombreux mois encore, le régime d’exception qui pouvait éventuellement se justifier initialement doit impérativement disparaître, en faveur d’une politique démocratique fondée sur des stratégies à moyen et long terme.

Notre Constitution garantit le principe de la séparation des pouvoirs entre le Parlement, chargé d’adopter les lois, et le gouvernement, chargé de les exécuter. Seules les assemblées élues représentent la Nation et bénéficient, à ce titre, de la légitimité démocratique pour élaborer les règles de droit auxquelles les citoyens devront se conformer. Le gouvernement, pour sa part, n’agit que dans le cadre de la confiance qui lui est accordée par les assemblées élues et n’a aucun autre pouvoir que celui d’exécuter les lois, sans jamais être autorisé à en créer de nouvelles (articles 33, 105 et 108 de la Constitution).

Un tempérament peut éventuellement être apporté à ces principes lorsque, en raison de circonstances inédites nécessitant une réaction rapide et ponctuelle, le Pouvoir législatif confie au Pouvoir exécutif des « pouvoirs spéciaux », lui permettant d’édicter, seul, de nouvelles règles pendant une période de temps limitée.

Ce qui s’est produit est éminemment critiquable

Les Parlements fédéral et des entités fédérées ont ainsi confié à leur gouvernement, pour une période limitée allant de mars à juin de cette année, de tels pouvoirs en vue de lutter contre la propagation du coronavirus. Si la constitutionnalité de ce procédé pourrait éventuellement être discutée, ce qui s’est produit ultérieurement est en revanche éminemment critiquable.

En effet, au terme de la période des pouvoirs spéciaux – qui n’a pas été renouvelée – les gouvernements des différents niveaux de pouvoir ont, de façon tout à fait décomplexée et dans l’indifférence générale la plus totale, maintenu le régime d’exception que leur Parlement n’avait pourtant toléré que pour une période limitée.

C’est ainsi que, depuis fin juin, le pouvoir exécutif édicte, semaine après semaine, de nouvelles règles, en vue de poursuivre des objectifs certes légitimes, mais dont la constitutionnalité est douteuse.

Pour ne citer que quelques exemples, on évoquera à titre non exhaustif la limitation des contacts rapprochés, l’interdiction de voyager dans certains pays identifiés comme étant à risque sans que l’on sache très bien sur quelles bases, l’obligation généralisée de porter le masque à Bruxelles, l’obligation pour les enseignants et élèves du secondaire de porter le masque en classe, l’obligation des clients d’un restaurant de communiquer leurs coordonnées personnelles, la limitation des heures d’ouverture des bars et restaurants, ou encore la fermeture complète des bars et cafés bruxellois pour un mois.

Ces mesures, et d’autres, ne découlent que de simples arrêtés ou circulaires, adoptés par un seul ministre (voire plus récemment par un seul Bourgmestre ou un seul Gouverneur de Province), sans y avoir formellement été habilité par les assemblées élues, et sans avoir sollicité l’avis préalable de la Section de législation du Conseil d’Etat, alors qu’une telle formalité est imposée par la loi (article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973).

Une violation manifeste des principes élémentaires de notre système démocratique

Les signataires du présent texte n’ont pas les compétences requises pour apprécier la nécessité et le bien-fondé de telles mesures sur le plan scientifique. Toujours est-il que rien ne justifie que celles-ci soient adoptées en violation manifeste des principes élémentaires de notre système démocratique. Il en va d’autant plus ainsi qu’il est porté gravement et irrémédiablement atteinte à des droits fondamentaux, tels que le droit au respect de la vie privée ( article 22 et 24 de la Constitution), le droit à l’instruction, , la liberté de circulation (article 2 du Protocole n° à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), le droit à la liberté individuelle (article 12 de la Constitution), ou encore la liberté d’entreprise (Décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791). Or, la Constitution garantit le respect de ces droits, en précisant qu’il ne peut y être porté atteinte que par ou en vertu de la loi. Elle garantit également le principe selon lequel nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi (article 14 de la Constitution), principe apparemment méconnu du Collège des Procureurs généraux, qui se considère, à tort, compétent pour poursuivre pénalement les personnes ne respectant pas les mesures précitées.

De façon tout aussi problématique, ces mesures sont fondées sur des rapports d’experts dont on apprend qu’ils sont, pour certains, classés confidentiels. Pourtant, le libre accès aux documents administratifs est, lui aussi, constitutionnellement garanti (article 32 de la Constitution). En outre, le principe de la sécurité juridique, qui veut notamment qu’une règle de droit soit claire et prévisible, est constamment mis à mal par l’adoption récurrente, sans concertation entre les différents niveaux de pouvoir, de mesures toujours changeantes.

Pour des arrêtés ministériels soumis à l’avis préalable de la Section de législation du Conseil d’Etat

D’aucuns auraient pu penser que le maintien du régime d’exception supposé disparaître fin juin résultait de l’absence d’un gouvernement fédéral de plein exercice. Pourtant, malgré l’investiture du gouvernement De Croo, d’autres mesures, telles qu’une nouvelle limitation des contacts rapprochés et des couvre-feux dans certaines localités, ont été adoptées à nouveau en violation de la Constitution.

D’aucuns soutiendront également que l’urgence est encore et toujours présente ou qu’elle est résurgente, que la situation sanitaire demeure instable, et qu’une gestion de la crise au jour le jour reste nécessaire, justifiant ainsi le maintien, pour une durée indéterminée, de la mécanique d’exception amorcée en mars.

Pourtant, la situation actuelle, fût-elle délicate, ne fait pas obstacle à ce que les Parlements votent, en l’espace de quelques jours, une loi-cadre conférant formellement à leur gouvernement la compétence d’adopter des mesures de lutte contre la propagation du virus, tout en définissant les limites du pouvoir dont il serait ainsi investi. Elle ne fait pas plus obstacle à ce que les arrêtés ministériels à adopter dans ce cadre soient soumis à l’avis préalable de la Section de législation du Conseil d’Etat, qui est en mesure de rendre son analyse juridique dans un délai de cinq jours seulement, voire moins. Elle ne fait certainement pas obstacle à ce que les rapports d’experts fondant les mesures prises soient librement consultables par les citoyens, afin d’en faciliter la compréhension.

Enfin, rien ne justifie la tendance qu’ont certains politiques à se retrancher derrière les recommandations des experts – qui ne semblent pas unanimes à ce propos – pour justifier leurs décisions. Ces experts, à l’inverse des gouvernants, n’engagent pas leur responsabilité à l’égard du Parlement, et donc à l’égard du citoyen.

Les dommages collatéraux résultant des mesures anti-coronavirus sont certains, et il est inacceptable que ceux-ci résultent de l’adoption de décisions manifestement inconstitutionnelles.

Il y a donc extrême urgence à ce que l’Etat de droit soit rétabli.

Réquisitoire d’un avocat allemand pour crimes contre l’humanité

Réquisitoire brillant et très détaillé contre la fausse pandémie et la gestion de cette pseudo crise. Il y évoque notamment une pandémie de tests PCR de la peur plutôt qu’une pandémie de maladie mortelle.

Transcription et traduction par filsdepangolin.com collée ci-dessous.

Bonjour, je m’appelle Reiner Fuellmich et je suis admis au barreau en Allemagne et en Californie depuis 26 ans. J’ai pratiqué le droit principalement en tant qu’avocat plaidant contre des sociétés frauduleuses telles que la Deutsche Bank, autrefois l’une des plus grandes banques du monde et des plus respectées, aujourd’hui l’une des organisations criminelles les plus toxiques au monde. VW, l’un des constructeurs automobiles les plus importants et les plus respectés au monde, aujourd’hui connu pour sa fraude géante sur le diesel et Kuehne and Nagel, la plus grande compagnie maritime du monde, que nous poursuivons dans une affaire de corruption de plusieurs millions de dollars. Je suis également l’un des quatre membres de la commission d’enquête allemande sur le Corona. Depuis le 10 juillet 2020, ce comité écoute un grand nombre de témoignages de scientifiques et d’experts internationaux pour trouver des réponses aux questions sur la crise du Corona, que de plus en plus de personnes dans le monde entier se posent. Tous les cas de corruption et de fraude commis par les entreprises allemandes mentionnés ci-dessus sont dérisoires en comparaison de l’ampleur des dommages que la crise du Corona a causés et continue de causer. Cette crise du Corona, selon ce que nous savons aujourd’hui, doit être rebaptisée « scandale du Corona ». Et les responsables de cette crise doivent être poursuivis pénalement et pour dommage civil. Sur le plan politique, tout doit être fait pour que plus jamais personne ne soit en position de pouvoir tromper l’humanité ou tenter de nous manipuler avec ses programmes corrompus. C’est pourquoi je vais maintenant vous expliquer comment et où un réseau international d’avocats plaidera la plus grande affaire de délit civil de tous les temps : le scandale de la fraude Corona, qui s’est entre-temps transformée en probablement le plus grand crime contre l’humanité jamais commis.

Les crimes contre l’humanité ont été définis pour la première fois dans le cadre des procès de Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale, c’est-à-dire lorsqu’ils ont concerné les principaux criminels de guerre du troisième Reich. Aujourd’hui, les crimes contre l’humanité sont régis par l’article 7 du code pénal international. Les trois grandes questions auxquelles il faut répondre dans le cadre d’une approche judiciaire du scandale du Corona sont les suivantes:

1- Y a-t-il une pandémie de Corona ou seulement une pandémie de test PCR ? Plus précisément, un résultat positif au test PCR signifie-t-il que la personne testée est infectée par le Covid-19 ou cela ne signifie-t-il absolument rien en rapport avec l’infection par le Covid-19 ?

2- Les mesures dites anticorona telles que le confinement, les masques faciaux obligatoires, la distanciation sociale et les règlements de quarantaine servent-ils à protéger la population mondiale contre le Corona ? Ou ces mesures ne servent-elles qu’à faire paniquer les gens pour qu’ils croient, sans se poser de questions, que leur vie est en danger afin, qu’en fin de compte, les industries pharmaceutiques et technologiques puissent générer d’énormes profits grâce à la vente des tests PCR, tests antigènes et anticorps et vaccins, ainsi qu’à la récolte de nos empreintes digitales génétiques ?

3- Est-il vrai que le gouvernement allemand a fait l’objet d’un lobbying massif ? Plus que tout autre pays, les principaux protagonistes de cette soi-disant pandémie de Corona, M. Drosten, virologiste à l’hôpital de la Charité à Berlin, M. Wheeler, vétérinaire et chef de l’équivalent allemand du CDC, le RKI, et M. Tedros, chef de l’organisation mondiale de la santé ou OMS, ont fait savoir que l’Allemagne était un pays particulièrement discipliné et qu’elle devait donc devenir un modèle pour le reste du monde pour son respect strict, et bien sûr réussi, des mesures de lutte contre le Corona.

Il est urgent de répondre à ces trois questions, car le coronavirus prétendument nouveau et très dangereux n’a causé aucune surmortalité dans le monde et certainement pas ici en Allemagne. Mais les mesures anti-Corona, dont les seuls fondements sont les résultats du test PCR, qui sont à leur tour tous basés sur le test allemand Drosten, ont entre-temps causé la perte d’innombrables vies humaines et ont détruit l’existence économique d’innombrables entreprises et individus dans le monde entier. En Australie, par exemple, des personnes sont jetées en prison si elles ne portent pas de masque ou si elles ne le portent pas correctement selon les autorités. Aux Philippines, les personnes qui ne portent pas de masque ou qui ne le portent pas correctement, en ce sens, se font tirer une balle dans la tête.

Permettez-moi tout d’abord de vous donner un résumé des faits tels qu’ils se présentent eux-mêmes aujourd’hui. La chose la plus importante dans un procès est d’établir les faits, c’est-à-dire de découvrir ce qui s’est réellement passé. En effet, l’application de la loi dépend toujours des faits en cause. Si je veux poursuivre quelqu’un pour fraude, je ne peux pas le faire en présentant les faits d’un accident de voiture. Que s’est-il donc passé ici, en ce qui concerne la prétendue pandémie de Corona ? Les faits exposés ci-dessous sont dans une large mesure le résultat du travail de la commission d’enquête sur le Corona. Ce comité a été fondé le 10 juillet par quatre avocats afin de déterminer par l’audition de témoignages de scientifiques internationaux et d’autres experts que :

1. Quel est le danger réel du virus ?

2. Quelle est la signification d’un test PCR positif ?

3. Quels dommages collatéraux ont été causés par les mesures relatives au Corona, tant en ce qui concerne la santé de la population mondiale que l’économie mondiale ?

Permettez-moi de commencer par une mise en contexte, un peu d’informations de base. Ce qui s’est passé en mai 2019, puis au début de 2020 et ce qui s’est passé 12 ans plus tôt avec la grippe porcine, que beaucoup d’entre vous ont peut-être oublié. En mai 2019, le plus fort des deux partis qui gouvernent l’Allemagne, au sein d’une grande coalition, la CDU, a tenu un congrès sur la santé mondiale. Apparemment à la demande d’importants acteurs de l’industrie pharmaceutique et de l’industrie technologique. Lors de ce congrès, les suspects habituels, pourrait-on dire, ont prononcé leurs discours. Angela Merkel y était et le secrétaire allemand à la santé Jens Spahn. Mais d’autres personnes, auxquelles on ne s’attendrait pas forcément à assister à un tel rassemblement, étaient également présentes : le professeur Drosten, virologue de l’hôpital de la Charité à Berlin, le professeur Wheeler, vétérinaire et directeur du RKI, l’équivalent allemand du CDC (Centers for Disease Control and Prevention – Centres pour le contrôle et la prévention des maladies), ainsi que M. Tedros, philosophe et directeur de l’organisation mondiale de la santé, l’OMS. Ils y ont tous prononcé des discours. Les principaux lobbyistes des deux plus grands fonds de santé du monde, à savoir la fondation Bill and Melinda Gates et le Welcome Trust, étaient également présents et ont prononcé des discours. Moins d’un an plus tard, ces mêmes personnes ont pris les devants dans la proclamation de la pandémie mondiale de Corona, ont fait en sorte que des tests PCR de masse soient utilisés pour prouver les infections massives au Covid-19 dans le monde entier, et font maintenant pression pour que des vaccins soient inventés et vendus dans le monde entier. Ces infections, ou plutôt les résultats positifs des tests PCR, sont à leur tour devenus la justification du confinement mondial, de la distanciation sociale et des masques faciaux obligatoires.

Il est important de noter à ce stade que la définition d’une pandémie a été modifiée 12 ans plus tôt. Jusqu’alors, une pandémie était considérée comme une maladie qui se propageait dans le monde entier et qui entraînait de nombreuses maladies graves et des décès. Soudain, et pour des raisons jamais expliquées, elle était censée être uniquement une maladie mondiale, de nombreuses maladies graves et de nombreux décès n’étant plus nécessaires pour annoncer une pandémie. Grâce à ce changement, l’OMS, qui est étroitement liée à l’industrie pharmaceutique mondiale, a pu déclarer la pandémie de grippe porcine en 2009, avec pour résultat que des vaccins ont été produits et vendus dans le monde entier sur la base de contrats qui ont été tenus secrets jusqu’à aujourd’hui. Ces vaccins se sont révélés totalement inutiles, car la grippe porcine s’est finalement révélée être une grippe bénigne et n’est jamais devenue l’horrible fléau que l’industrie pharmaceutique et ses universités affiliées ne cessaient d’annoncer qu’elle allait devenir. Avec des millions de morts certaines si les gens ne se faisaient pas vacciner. Ces vaccins ont également entraîné de graves problèmes de santé. En Europe, environ 700 enfants sont tombés incurablement malades de narcolepsie et sont maintenant gravement handicapés pour toujours. Les vaccins achetés avec des millions du contribuable ont dû être détruits avec encore plus d’argent du contribuable. Déjà à l’époque, lors de la grippe porcine, le virologiste allemand Drosten était de ceux qui ont semé la panique dans la population en répétant sans cesse que la grippe porcine ferait des centaines de milliers, voire des millions de morts dans le monde entier. En fin de compte, c’est surtout grâce au Dr Wolfgang Wodarg et à ses efforts en tant que membre du Bundestag allemand, et également membre du Conseil de l’Europe, que ce canular a pu être arrêté, avant qu’il n’entraîne des conséquences encore plus graves.

Avance rapide jusqu’en mars 2020, lorsque le Bundestag allemand a annoncé une situation épidémique d’importance nationale, qui est l’équivalent allemand d’une pandémie, en mars 2020 – et sur cette base – le confinement avec la suspension de tous les droits constitutionnels essentiels, pour une durée imprévisible, il n’y avait qu’une seule opinion sur laquelle le gouvernement fédéral allemand a fondé sa décision. En violation scandaleuse du principe universellement accepté « audiatur et altera pars » qui signifie qu’il faut aussi entendre l’autre partie, la seule personne qu’ils ont écoutée était M. Drosten. C’est précisément cette personne dont le pronostic affreux, source de panique, s’était révélé catastrophiquement faux douze ans plus tôt. Nous le savons parce qu’un dénonciateur du nom de David Siebert, membre du parti Vert, nous en a parlé. Il l’a fait pour la première fois le 29 août 2020 à Berlin, dans le cadre d’un événement auquel Robert F Kennedy Jr. a également participé, et au cours duquel les deux hommes ont prononcé des discours. Et il l’a fait par la suite lors d’une des sessions de notre commission sur le Corona. La raison pour laquelle il a fait cela, c’est qu’il était devenu de plus en plus sceptique quant au récit officiel propagé par les politiciens et les grands médias. Il avait donc entrepris de s’informer des opinions d’autres scientifiques et les avait trouvées sur Internet. Là, il s’est rendu compte qu’il y avait un certain nombre de scientifiques de grande renommée qui avaient une opinion complètement différente, qui contredisait le pronostic horrible de M. Drosten. Ils supposaient, et supposent toujours, qu’il n’y avait pas de maladie dépassant la gravité de la grippe saisonnière, que la population avait déjà acquis une immunité croisée ou des cellules T contre ce prétendu nouveau virus, et qu’il n’y avait donc aucune raison de prendre des mesures spéciales. Et certainement pas des vaccinations. Parmi ces scientifiques figurent le professeur John Ioannidis de l’université de Stanford en Californie, spécialiste des statistiques et de l’épidémiologie, ainsi que de la santé publique, et en même temps les scientifiques les plus cités dans le monde : le professeur Michael Levitt, prix Nobel de chimie, et également biophysicien à l’université de Stanford, les professeurs allemands Karin Mölling, Susharit Bhakdi, Knut Wittkowski ainsi que Stefan Homburg et maintenant beaucoup d’autres scientifiques et médecins dans le monde, dont le Dr Mike Yeadon. Le Dr Mike Yeadon est l’ancien vice-président et directeur scientifique de Pfizer, l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde. Je vous parlerai de lui un peu plus tard.

Fin mars, début avril 2020, M. Siebert s’est tourné vers la direction de son parti Vert avec les connaissances qu’il avait accumulées et a suggéré qu’ils présentent ces autres avis scientifiques au public et expliquent que, contrairement aux prophéties apocalyptiques de M. Drosten, il n’y avait aucune raison pour que le public panique. Soit dit en passant, Lord Sumption, qui a été juge à la Cour suprême britannique de 2012 à 2018, a fait exactement la même chose au même moment et est arrivé à la même conclusion : il n’y a aucune raison factuelle de paniquer et aucune base juridique pour les mesures prises liées au Corona. De même, l’ancien président de la Cour constitutionnelle fédérale allemande a exprimé, bien que plus prudemment, de sérieux doutes quant à la constitutionnalité des mesures liées au Corona. Mais au lieu de prendre note de ces autres opinions et d’en discuter avec David Siebert, la direction du parti Vert a déclaré que les messages de panique de M. Drosten etaient suffisantes pour le parti Vert. N’oubliez pas qu’ils ne sont pas membres de la coalition au pouvoir, ils sont dans l’opposition. Mais cela leur a suffi. Tout comme cela avait été suffisant pour le gouvernement fédéral comme base de sa décision de confinement, ont-ils dit. Par la suite, la direction du parti Vert a traité David Siebert de théoricien du complot, sans jamais avoir pris en compte le contenu de ses informations et l’a ensuite dépouillé de ses mandats.

Examinons maintenant la situation actuelle concernant le danger du virus, l’inutilité totale des tests PCR pour la détection des infections et les confinements basés sur des infections inexistantes. Durant cette periode, nous savons que les systèmes de soins de santé n’ont jamais été en danger d’être submergés par le Covid-19. Au contraire, de nombreux hôpitaux restent vides à ce jour et certains sont aujourd’hui menacés de faillite. Le navire-hôpital Comfort, ancré à l’époque à New York et qui aurait pu accueillir un millier de patients, n’a jamais accueilli plus d’une vingtaine de patients. Il n’y a eu nulle part de surmortalité. Des études menées par le professeur Ioannidis et d’autres ont montré que la mortalité du Corona est équivalente à celle de la grippe saisonnière. Même les images de Bergame et de New York qui ont servi à démontrer au monde que la panique était de mise, se sont avérées délibérément trompeuses. Ensuite, le soi-disant « document de panique » rédigé par le département allemand de l’intérieur a été divulgué. Son contenu classifié montre, sans l’ombre d’un doute, que, en fait, la population a été délibérément poussée à la panique par les politiciens et les médias dominants. Les déclarations irresponsables du chef du RKI qui l’accompagnent, rappelez-vous, le CDC et M. Wheeler qui a annoncé à plusieurs reprises et avec enthousiasme que les mesures liées au Corona doivent être suivies sans condition par la population sans qu’elle ne pose aucune question, montre qu’il a suivi le scénario tel quel. Dans ses déclarations publiques, il n’a cessé d’annoncer que la situation était très grave et menaçante, bien que les chiffres compilés par son propre institut prouvent exactement le contraire. Le « document de panique » demande entre autres que les enfants se sentent responsables, je cite : « de la mort douloureuse et torturée de leurs parents et grands-parents s’ils ne suivent pas les règles du Corona, c’est-à-dire s’ils ne se lavent pas constamment les mains et ne se tiennent pas à l’écart de leurs grands-parents ».

Un mot de clarification. À Bergame, la grande majorité des décès, 94 pour être exact, se sont avérés être le résultat non pas du Covid-19 mais plutôt la conséquence de la décision du gouvernement de transférer les patients malades, probablement atteints du rhume ou de la grippe saisonnière, des hôpitaux vers les maisons de repos, afin de faire de la place dans les hôpitaux pour tous les patients atteints de Covid qui ne sont finalement jamais arrivés. Là, dans les maisons de retraite, ils ont ensuite infecté des personnes âgées dont le système immunitaire était gravement affaibli, généralement en raison de problèmes médicaux préexistants. En outre, un vaccin contre la grippe qui avait été administré auparavant avait encore affaibli le système immunitaire des personnes vivant dans les maisons de retraite. À New York, seuls certains hôpitaux, mais de loin pas tous, ont été débordés. De nombreuses personnes, dont la plupart étaient à nouveau âgées et avaient de graves problèmes de santé préexistants, dont la plupart seraient restées à la maison pour se rétablir si elles n’avaient pas été prises de panique, se sont précipitées vers les hôpitaux. Là, beaucoup d’entre elles ont été victimes d’infections liées aux soins de santé ou d’infections nosocomiales d’une part, et d’incidents liés à des fautes professionnelles d’autre part. Par exemple en étant mis sous respirateur plutôt qu’en recevant de l’oxygène par le biais d’un masque à oxygène. Encore une fois, pour clarifier les choses, Covid-19, c’est l’état actuel des choses, est une maladie dangereuse tout comme la grippe saisonnière est une maladie dangereuse et bien sûr, le Covid-19, tout comme la grippe saisonnière, peut parfois prendre un aspect clinique grave et peut parfois tuer des patients. Cependant, comme l’ont montré les autopsies qui ont été pratiquées en Allemagne, notamment par le professeur de médecine légale Klaus Püshel à Hambourg : les décès qu’il a examinés avaient presque tous été causés par des affections préexistantes graves et la quasi-totalité des personnes décédées étaient mortes à un âge très avancé, tout comme en Italie, ce qui signifie qu’elles avaient vécu au-delà de leur espérance de vie moyenne. Dans ce contexte, il convient également de mentionner ce qui suit : le RKI allemand, qui de nouveau est l’équivalent du CDC, avait initialement, assez curieusement, recommandé de ne pas pratiquer d’autopsie et il existe de nombreux rapports crédibles selon lesquels des médecins et des hôpitaux du monde entier ont été payés pour avoir déclaré une personne décédée comme étant victime du Covid-19 plutôt que d’inscrire la véritable cause du décès, sur le certificat de décès. Par exemple, une crise cardiaque ou une blessure par balle. Sans les autopsies, nous n’aurions jamais su que l’écrasante majorité des victimes présumées du Covid-19 étaient mortes de maladies complètement différentes, mais pas du Covid-19.

L’affirmation selon laquelle le confinement était nécessaire parce qu’il y avait tant d’infections différentes avec Sars-Cov-2 et parce que les systèmes de santé seraient débordés est fausse pour trois raisons, comme nous l’avons appris des auditions que nous avons menées avec la commission sur le Corona et d’autres données devenues disponibles entre-temps.

A- le confinement a été imposé alors que le virus était déjà en recul. Au moment où le confinement a été imposé, les taux d’infection présumés étaient déjà en baisse.

B- il existe déjà une protection contre le virus grâce à l’immunité croisée ou à l’immunité des cellules T. Outre le confinement imposé alors que les taux d’infection étaient déjà en baisse mentionné ci-dessus, il existe également une immunité croisée ou une immunité des cellules T dans la population générale contre les virus Corona contenus dans chaque vague de grippe ou influenza. Cela est vrai, même si cette fois-ci une souche légèrement différente du coronavirus était à l’œuvre, et ce parce que le système immunitaire de l’organisme se souvient de tous les virus qu’il a combattus dans le passé et, à partir de cette expérience, il reconnaît également une souche supposée nouvelle mais toujours similaire du virus de la famille des Corona. C’est d’ailleurs ainsi que le test PCR pour la détection d’une infection a été inventé par le désormais tristement célèbre professeur Drosten. Au début du mois de janvier 2020, sur la base de ces connaissances très élémentaires, M. Drosten a mis au point son test PCR qui est censé détecter une infection par Sars-Cov-2. Sans avoir jamais vu le vrai virus de Wuhan en Chine, ayant seulement appris par les médias sociaux qu’il se passait quelque chose à Wuhan, il a commencé à bricoler sur son ordinateur ce qui allait devenir son test PCR Corona. Pour cela, il a utilisé un ancien virus Sars, espérant qu’il serait suffisamment similaire à la prétendue nouvelle souche du coronavirus trouvée à Wuhan. Puis, il a envoyé le résultat de son bricolage informatique en Chine afin de déterminer si les victimes du prétendu nouveau coronavirus avaient été testées positives. Ils l’ont fait et cela a suffi pour que l’Organisation mondiale de la santé sonne l’alarme de la pandémie et recommande l’utilisation mondiale du test PCR de Drosten pour la détection des infections par le virus, maintenant appelé Sars-Cov-2. L’avis et les conseils de Drosten ont été, il faut le souligner une fois de plus, la seule source pour le gouvernement allemand lorsqu’il a annoncé le confinement ainsi que les règles de distanciation sociale et le port obligatoire de masques. Et il faut également souligner, une fois de plus, que l’Allemagne est apparemment devenue le centre d’un lobbying particulièrement massif de l’industrie pharmaceutique et technologique, car le monde, en référence aux Allemands prétendument disciplinés, devrait faire comme les Allemands, afin de survivre à la pandémie.

C- et c’est la partie la plus importante de notre enquête. Le test PCR est utilisé sur la base de fausses déclarations, et non sur la base de faits scientifiques concernant les infections. Dans l’intervalle, nous avons appris que ces tests PCR, contrairement aux affirmations de M. Drosten, de M. Wheeler et de l’OMS, ne donnent aucune indication d’une infection par un virus quelconque, et encore moins d’une infection par Sars-Cov-2. Il convient de noter que non seulement les tests PCR ne sont expressément pas approuvés à des fins de diagnostic, comme cela est correctement indiqué sur les brochures accompagnant ces tests, et comme l’a souligné à plusieurs reprises l’inventeur du test PCR, Kary Mullis. Au contraire, ils sont tout simplement incapables de diagnostiquer une quelconque maladie. Contrairement aux affirmations de Drosten, Wheeler et de l’OMS qu’ils font depuis la proclamation de la pandémie, un résultat positif au test PCR ne signifie pas qu’une infection est présente. Si une personne est testée positive, cela ne signifie pas qu’elle est infectée par quoi que ce soit, et encore moins par le virus Sars-Cov-2, qui est contagieux.

Même le CDC des États-Unis, même cette institution dit, est d’accord avec ça, et je cite directement la page 38 d’une de ses publications sur le coronavirus et les tests PCR, datée du 13 juillet 2020. Le premier point dit : « la détection de l’ARN viral peut ne pas indiquer la présence d’un virus infectieux, ou que 2019-nCoV soit l’agent causal des symptômes cliniques ». Le deuxième point indique que « la performance de ce test n’a pas été établie pour le suivi du traitement de l’infection à 2019-nCoV ». Le troisième point dit : « ce test ne peut pas exclure les maladies causées par d’autres pathogènes bactériens ou viraux ».

On ne sait toujours pas si le virus de Wuhan a été isolé de manière scientifiquement correcte, de sorte que personne ne sait exactement ce que nous recherchons lorsque nous effectuons des tests. D’autant plus que ce virus, tout comme les virus de la grippe, mute rapidement. Les échanges des PCR prennent une ou deux séquences d’une molécule qui sont invisibles à l’œil humain et doivent donc être amplifiées en plusieurs cycles pour la rendre visible. Tout ce qui dépasse 35 cycles est, comme le rapporte le New York Times et d’autres, considéré comme totalement peu fiable et scientifiquement injustifiable. Cependant, le test de Drosten, ainsi que les tests recommandés par l’OMS qui ont suivi son exemple, sont fixés à 45 cycles. Cela peut-il être dû à la volonté de produire le plus grand nombre possible de résultats positifs et de fournir ainsi la base de la fausse supposition qu’un grand nombre d’infections ont été détectées ? Le test ne peut pas distinguer les matières inactives et les matières reproductrices. Cela signifie qu’un résultat positif peut se produire parce que le test détecte par exemple un débris, un fragment de molécule, qui peut ne signaler rien d’autre que le fait que le système immunitaire de la personne testée a gagné une bataille contre un rhume dans le passé. Même Drosten lui-même a déclaré dans une interview accordée à un magazine économique allemand en 2014, à l’époque concernant la prétendue détection d’une infection par un virus SARM, prétendument à l’aide du test PCR, que ces tests PCR sont si sensibles que même des personnes très saines et non infectieuses peuvent être testées positives. À ce moment-là, il a également pris conscience du rôle puissant des médias qui sèment la panique et la peur, comme vous le verrez à la fin de la citation suivante. Il a dit alors dans cette interview : « Si, par exemple, un tel agent pathogène se répand sur la muqueuse nasale d’une infirmière pendant un jour ou deux sans qu’elle ne tombe malade ou ne remarque rien, alors elle est soudainement un cas SARM. Cela pourrait également expliquer l’explosion du nombre de cas en Arabie saoudite. De plus, les médias de ce pays en ont fait une incroyable sensation. » A-t-il oublié cela ? Ou le cache-t-il délibérément dans le contexte du Corona ? Parce que le Corona est une opportunité commerciale très lucrative pour l’industrie pharmaceutique dans son ensemble et pour M. Alford Lund , co-auteur de nombreuses études et également producteur de tests PCR. À mon avis, il est tout à fait improbable qu’il ait oublié en 2020 ce qu’il savait des tests PCR alors qu’il l’a dit au magazine économique en 2014. En bref, ce test ne peut détecter aucune infection, contrairement à toutes les fausses affirmations selon lesquelles il le pourrait. Une infection, une infection dite chaude, nécessite que le virus ou plutôt un fragment de molécule qui peut être un virus ne se trouve pas seulement quelque part, par exemple dans la gorge d’une personne, sans causer de dommage, ce serait une infection froide. Par contre une infection chaude qui nécessite que le virus pénètre dans les cellules, s’y reproduise et provoque des symptômes tels que des maux de tête ou de gorge. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’une personne est réellement infectée dans le sens d’une infection chaude.

Car ce n’est qu’à ce moment-là qu’une personne est contagieuse, c’est-à-dire capable d’infecter d’autres personnes. Jusque-là, elle est totalement inoffensive, tant pour l’hôte que pour toutes les autres personnes avec lesquelles elle entre en contact. Une fois de plus, cela signifie que des résultats de tests positifs, contrairement à toutes les autres affirmations de Drosten, Wheeler ou de l’OMS, ne signifient rien en ce qui concerne les infections, et ça même le CDC le sait, comme cité plus haut. Entre-temps, un certain nombre de scientifiques très respectés dans le monde entier supposent qu’il n’y a jamais eu de pandémie de Corona mais seulement une pandémie de test PCR. C’est la conclusion à laquelle sont parvenus de nombreux scientifiques allemands tels que les professeurs Bhakdi, Rice, Milling, Hockerts, Wallach et bien d’autres, dont le professeur John Ioannidis mentionné ci-dessus et le professeur Michael Levitt de l’université de Stanford, lauréat du prix Nobel.

Le plus récent de ces avis est celui du Dr Mike Yeadon, ancien vice-président et directeur scientifique de Pfizer, qui a occupé ce poste pendant 16 ans. Lui et ses co-auteurs, tous des scientifiques de renom, ont publié un article scientifique en septembre 2020 et il a écrit un article de magazine correspondant le 20 septembre 2020. Entre autres choses, ils déclarent, et je cite « nous basons notre politique gouvernementale, notre politique économique et la politique de restriction des droits fondamentaux, vraisemblablement, sur des données et des hypothèses complètement fausses concernant le coronavirus. Sans les résultats des tests qui sont constamment rapportés dans les médias, la pandémie serait terminée car rien ne s’est vraiment passé. Bien sûr, il existe des cas individuels de maladies graves, mais il y en a aussi dans chaque épidémie de grippe. Il y a eu une véritable vague de maladie en mars et avril, mais depuis lors, tout est rentré dans l’ordre. Seuls les résultats positifs augmentent et diminuent de façon spectaculaire selon le nombre de tests effectués, mais les cas réels de maladie sont terminés. On ne peut pas ne pas parler d’une deuxième vague. La prétendue nouvelle souche du coronavirus n’est, poursuit le Dr Yeadon, que nouvelle et il s’agit d’un nouveau type du virus Corona connu depuis longtemps. Il existe au moins quatre coronavirus endémiques qui provoquent certains des rhumes, les plus fréquents que nous connaissons, surtout en hiver. Ils présentent tous une similarité de séquence frappante avec le coronavirus et, comme le système immunitaire humain peut reconnaître la similarité avec le virus qui aurait été découvert récemment, une immunité des cellules T existe depuis longtemps à cet égard. 30 % de la population en bénéficiaient avant même l’apparition du prétendu nouveau virus. Il suffit donc, pour que la soi-disant immunité collective soit efficace, que 15 à 25 % de la population soit infectée par le prétendu nouveau coronavirus pour arrêter la propagation du virus, et c’est le cas depuis longtemps ». En ce qui concerne l’importance de tests PCR , Yeadon écrit dans un article intitulé « mensonges, maudits mensonges et statistiques sanitaires » ( “lies damned lies and health statistics” ), le danger mortel des faux positifs daté du 20 septembre 2020 et je cite « La probabilité qu’un cas apparemment positif soit un faux positif se situe entre 89 et 94 % ou proche de la certitude. » Le Dr Yeadon, en accord avec les professeurs d’immunologie: Camera, d’Allemagne, Capel, des Pays-Bas et de Cahill en Irlande, ainsi qu’avec un microbiologiste autrichien, le Dr Arve, qui ont tous témoigné devant la commission allemande sur le Corona, souligne explicitement qu’un test positif ne signifie pas qu’un virus intact a été trouvé. Les auteurs expliquent que ce que le test PCR mesure réellement est, je cite: « simplement la présence de séquences partielles d’ARN présentes dans le virus intact qui pourrait être un morceau de virus mort qui ne peut pas rendre le sujet malade et ne peut pas être transmis et ne peut pas rendre quelqu’un d’autre malade ». En raison de l’inadéquation totale du test pour la détection des maladies infectieuses, testé positif chez les chèvres, les moutons, les papayes et même les ailes de poulet ; le professeur d’Oxford Carl Heneghan, directeur du centre de médecine factuelle, écrit que le virus Covid ne disparaîtrait jamais si cette pratique de test était poursuivie mais serait toujours faussement détecté dans une grande partie de ce qui est testé. Les confinements, comme l’ont découvert Yeaden et ses collègues : ne fonctionnent pas. La Suède, avec son approche de « laissez-faire », et la Grande-Bretagne, avec son confinement strict, par exemple, ont des statistiques sur les maladies et la mortalité tout à fait comparables. Les scientifiques américains ont constaté la même chose pour les différents États américains : l’incidence des maladies n’est pas différente selon qu’un État applique ou non un confinement. En ce qui concerne le désormais tristement célèbre collège impérial de Londres, le professeur Neil Ferguson, et ses modèles informatiques complètement faux, annonçant des millions de décès. Il dit cela et je cite : « aucun scientifique sérieux ne donne de validité au modèle de Ferguson. » Il le souligne avec un mépris à peine voilé, je cite encore : « Il est important que vous sachiez que la plupart des scientifiques n’acceptent pas que le modèle de Ferguson soit même légèrement correct, mais le gouvernement est toujours attaché à ce modèle ». Ferguson a prédit 40 000 morts dû au Corona, en Suède, en mai et 100 000 en juin, mais il est resté à 5800. Ce qui, selon les autorités suédoises, équivaut à une légère grippe. Si les tests PCR n’avaient pas été utilisés comme outil de diagnostic des infections au Corona, il n’y aurait pas de pandémie et il n’y aurait pas de confinement. Mais tout aurait été perçu comme une simple vague moyenne ou légère de grippe, concluent ces scientifiques. Le Dr Yeaden, dans son article « Mensonges, maudits mensonges et statistiques sanitaires – le danger mortel des faux positifs », écrit : « ce test est fatalement défectueux et doit être immédiatement retiré et ne plus jamais être utilisé dans ce contexte, sauf s’il s’avère qu’il soit réglé », et vers la fin de cet article : « j’ai expliqué comment un test de diagnostic désespérément performant a été et continue d’être utilisé non pas pour diagnostiquer des maladies mais, semble-t-il, uniquement pour créer de la peur. »

Examinons maintenant la situation actuelle concernant les graves dégâts causés par le confinement et les autres mesures. Un autre document détaillé, rédigé par un fonctionnaire allemand du département de l’intérieur, responsable de l’évaluation des risques et de la protection de la population contre les risques, a récemment fait l’objet d’une fuite. Il est maintenant appelé le « document de fausse alerte ». Ce document arrive à la conclusion qu’il y avait et qu’il n’y a pas de preuves suffisantes de risques sanitaires graves pour la population, comme le prétendent Drosten, Wheeler et l’OMS. Mais, dit l’auteur, il existe de nombreuses preuves que les mesures liées au Corona causent des dommages sanitaires et économiques gigantesques à la population, qu’il décrit ensuite en détail dans ce document. Cela, conclut-il, entraînera des demandes de dommages et intérêts très élevés dont le gouvernement sera tenu responsable. Cela est maintenant devenu une réalité, mais l’auteur du document a été, en revanche, suspendu. Davantage de scientifiques, mais aussi de juristes, reconnaissent que du fait de la panique délibérée et des mesures liées au Corona rendues possibles par cette panique, la démocratie risque fort d’être remplacée par des modèles totalitaires fascistes. Comme je l’ai déjà mentionné ci-dessus, en Australie, les personnes qui ne portent pas les masques, dont de plus en plus d’études montrent qu’ils sont dangereux pour la santé, ou qui ne les porteraient pas correctement, sont arrêtées, menottées et jetées en prison. Aux Philippines, ils courent le risque de se faire tirer dessus. Mais même en Allemagne et dans d’autres pays anciennement civilisés : les enfants sont enlevés à leurs parents s’ils ne respectent pas les règlements de quarantaine, les règlements de distance et les règles de port du masque. Selon les psychologues et les psychothérapeutes qui ont témoigné devant la commission du Corona : les enfants sont traumatisés en masse, avec les pires conséquences psychologiques que l’on peut attendre à moyen et long terme. Rien qu’en Allemagne : 500 000 à 800 000 faillites sont attendues à l’automne pour frapper les petites et moyennes entreprises, qui constituent le pilier de l’économie. Il en résultera des pertes fiscales incalculables et des transferts de fonds de la sécurité sociale d’un montant incalculable et ce à long terme, entre autres pour les allocations de chômage. Étant donné que, dans l’intervalle, tout le monde commence à comprendre l’impact dévastateur des mesures liées au Corona, totalement infondées, je m’abstiendrai d’entrer dans les détails.

Permettez-moi maintenant de vous donner un résumé des conséquences juridiques : la partie la plus difficile du travail d’un avocat est toujours d’établir les faits réels, et non l’application des règles juridiques à ces faits. Malheureusement, un avocat allemand n’apprend pas cela à la faculté de droit, mais ses homologues anglo-américains reçoivent la formation nécessaire à cet effet dans leurs facultés de droit. Et probablement pour cette raison, mais aussi en raison de l’indépendance beaucoup plus prononcée du système judiciaire américain, anglo-américain, le droit de la preuve anglo-américain est beaucoup plus efficace, en pratique, que le droit allemand. Une cour de justice ne peut trancher correctement un litige que si elle a préalablement déterminé correctement les faits, ce qui n’est pas possible sans examiner toutes les preuves. C’est pourquoi le droit de la preuve est si important. Sur la base des faits résumés ci-dessus, en particulier ceux établis avec l’aide des travaux de la commission allemande du Corona . L’évaluation juridique est en fait simple, elle est simple pour tous les systèmes juridiques civilisés, que ces systèmes juridiques soient basés sur le droit civil, qui suit de plus près le droit romain, ou qu’ils soient basés sur la common law anglo-américaine, qui n’est que vaguement liée au droit romain.

Examinons d’abord l’inconstitutionnalité des mesures. Un certain nombre de professeurs de droit allemands, dont les professeurs Kingreen, Murswiek,Youngblood et Foskarau, ont déclaré, soit dans des avis d’experts écrits, soit lors d’entretiens, conformément aux doutes sérieux exprimés par l’ancien président de la Cour constitutionnelle fédérale quant à la constitutionnalité des mesures de Corona, que ces mesures, les mesures liées au Corona, sont sans fondement factuel suffisant et également sans fondement juridique suffisant et sont donc inconstitutionnelles et doivent être abrogées immédiatement. Très récemment, un juge, Thorsten Schleif, a déclaré publiquement que le système judiciaire allemand, tout comme le grand public, a été tellement pris de panique qu’il n’était plus en mesure d’administrer la justice correctement. Il a déclaré que les tribunaux, je cite, « ont trop rapidement adopté des mesures contraignantes qui, pour des millions de personnes dans toute l’Allemagne, représentent une suspension massive de leurs droits constitutionnels ». Il souligne que les citoyens allemands, je cite encore une fois : « subissent actuellement la plus grave atteinte à leurs droits constitutionnels depuis la fondation de la république fédérale d’Allemagne en 1949. Afin de contenir la pandémie de Corona, le gouvernement fédéral et les gouvernements des États sont intervenus, dit-il, massivement et en partie en menaçant l’existence même du pays, telle qu’elle est garantie par les droits constitutionnels du peuple ». Qu’en est-il de la fraude, de l’infliction intentionnelle de dommages et des crimes contre l’humanité. Selon les règles du droit pénal, l’affirmation de faux faits concernant les tests PCR ou la fausse déclaration intentionnelle, telle qu’elle a été commise par messieurs Drosten et Wheeler ainsi que par l’OMS, ne peut être considérée que comme une fraude. Selon les règles du droit de la responsabilité civile, cela se traduit par l’infliction intentionnelle de dommages. Le professeur allemand de droit civil Martin Schwab soutient cette conclusion, dans des interviews publiques, dans un avis juridique complet d’environ 180 pages. Il s’est familiarisé avec le sujet comme aucun autre juriste ne l’a fait jusqu’à présent et a notamment fourni un compte rendu détaillé de l’échec complet des médias dominants à rendre compte des faits réels de cette prétendue pandémie. Messieurs Drosten, Wheeler et Tedros de l’OMS savaient tous, grâce à leur propre expertise, ou à celle de leurs institutions, que les tests PCR ne peuvent fournir aucune information sur les infections, mais ils ont affirmé à maintes reprises au grand public qu’ils le pouvaient ; leurs homologues, partout dans le monde, le répétant. Et ils savaient et acceptaient tous que, sur la base de leurs recommandations, les gouvernements du monde entier décideraient du confinement, des règles de distanciation sociale et du port obligatoire de masques. Ces derniers représentent un risque très grave pour la santé, comme le montrent de plus en plus d’études indépendantes et de déclarations d’experts. Selon les règles du droit de la responsabilité civile, tous ceux qui ont été lésés par ces confinements induits par les tests PCR ont droit à une indemnisation complète de leurs pertes. Il existe notamment un devoir de compensation, c’est-à-dire une obligation de verser des dommages et intérêts pour le manque à gagner subi par les entreprises et les travailleurs indépendants en raison du confinement et d’autres mesures. Cependant, entre-temps, les mesures anticorona ont causé et continuent de causer des dommages si dévastateurs à la santé et à l’économie de la population mondiale que les crimes commis par messieurs Drosten, Wheeler et l’OMS doivent être légalement qualifiés de véritables crimes contre l’humanité, tels que définis dans la section 7 du code pénal international.

Comment pouvons-nous faire quelque chose ? Que pouvons-nous faire ? Eh bien, le recours collectif est la meilleure voie vers des dommages compensatoires et des conséquences politiques. Le recours collectif est basé sur le droit anglais et existe aujourd’hui aux États-Unis et au Canada. Elle permet à un tribunal d’autoriser une plainte pour dommages et intérêts à être jugée comme un recours collectif à la demande d’un demandeur :

1 : si un événement causant un dommage à un grand nombre de personnes subit le même type de dommage. En d’autres termes, un juge peut autoriser une action collective si des questions communes de droit et de fait constituent l’élément essentiel de l’action. Dans ce cas, les questions de droit et de fait communes tournent autour des confinements basés sur le test PCR mondial et de ses conséquences. Tout comme les vo itures particulières VW diesel étaient des produits fonctionnels, mais ils étaient défectueux en raison d’un dispositif dit de mise en échec, parce qu’ils ne respectaient pas les normes d’émission, les tests PCR, qui sont des produits parfaitement bons dans d’autres contextes, sont également des produits défectueux lorsqu’il s’agit de diagnostiquer des infections. Maintenant, si une société américaine ou canadienne ou un particulier américain ou canadien décide de poursuivre ces personnes aux États-Unis ou au Canada pour obtenir des dommages et intérêts, le tribunal appelé à résoudre ce litige peut, sur demande, autoriser que cette plainte soit jugée comme une action collective. Si cela se produit, toutes les parties concernées dans le monde entier seront informées par des publications dans les médias dominants et auront ainsi la possibilité de se joindre à cette action collective, dans un certain délai à déterminer par le tribunal. Il est important de souligner que personne ne « doit » se joindre à l’action collective, mais que chaque partie lésée « peut » se joindre à l’action collective. L’avantage de la Class Action est qu’un seul procès est nécessaire. Il s’agit en effet de juger la plainte d’un représentant des demandeurs qui est affecté d’une manière caractéristique de tous les autres membres de la classe. C’est d’abord moins cher et ensuite plus rapide que des centaines de milliers, ou plus, de procès individuels. Et troisièmement, cela impose une charge moins lourde aux tribunaux. Quatrièmement, en règle générale, elle permet un examen beaucoup plus précis des accusations que ce qui serait possible dans le contexte de centaines de milliers ou, plus probablement dans ce contexte de Corona, même de millions de procès individuels. En particulier, le droit de la preuve anglo-américain, bien établi et éprouvé, avec sa « pre-trial discovery », est applicable. Cela exige que toutes les preuves pertinentes pour la détermination du procès soient mises sur la table. Contrairement à la situation typique des procès allemands présentant un déséquilibre structurel, c’est-à-dire des procès impliquant d’une part un consommateur et d’autre part une puissante société, la rétention ou même la destruction de preuves n’est pas sans conséquence. Au contraire, la partie qui retient ou même détruit des preuves perd l’affaire, selon ces règles relatives aux preuves. En Allemagne, un groupe d’avocats spécialisés dans la responsabilité civile s’est réuni pour aider ses clients à recouvrer des dommages et intérêts. Ils ont fourni toutes les informations et formulaires nécessaires aux demandeurs allemands pour leur permettre d’estimer le montant des dommages qu’ils ont subis et de rejoindre le groupe, ou la classe, de demandeurs qui se joindra plus tard à l’action collective lorsqu’elle sera engagée, soit au Canada ou aux États-Unis.

Au départ, ce groupe d’avocats a considéré egalement le recueil et la gestion des témoignages pour les dommages des plaintifs non-allemands.

Mais cela été prouvé ingérable

Cependant, grâce à un réseau international d’avocats qui s’élargit de jour en jour, le groupe d’avocats allemands fournit gratuitement à tous leurs collègues des autres pays toutes les informations pertinentes, y compris les avis d’experts et les témoignages d’experts, montrant que les tests PCR ne peuvent pas détecter les infections. Ils leur fournissent également toutes les informations pertinentes sur la manière dont ils peuvent préparer et regrouper les demandes d’indemnisation de leurs clients, afin qu’ils puissent eux aussi faire valoir les demandes d’indemnisation de leurs clients, soit devant les tribunaux de leur pays d’origine, soit dans le cadre de l’action collective, comme expliqué ci-dessus.

Ces faits scandaleux, relatifs au Corona, recueillis pour la plupart par la commission du Corona et résumés ci-dessus, sont les mêmes faits qui seront bientôt prouvés, soit dans un tribunal, soit dans de nombreux tribunaux du monde entier. Ce sont ces faits qui feront tomber les masques sur les visages de tous les responsables de ces crimes. Aux politiciens qui croient ces personnes corrompues: ces faits sont présentés ici comme une bouée de sauvetage qui peut vous aider à réajuster votre ligne de conduite et à entamer le débat scientifique public tant attendu, et à ne pas tomber dans le piège de ces charlatans et de ces criminels. Je vous remercie.

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Un avocat s’engage et rédige une déclaration d’illégalité des sanctions pour non-port du masque (France)

En France, Maître Brusa, s’engage dans le combat juridique. Il a rédigé une déclaration montrant l’illégalité des sanctions, à utiliser face aux forces de l’ordre en cas d’interpellation en France.