Pourquoi il serait illégal d’imposer des vakx1s expérimentaux à toute la population

Le gouvernement cherche à imposer une obligation vakxinale à l’ensemble de la population. S’agissant de vakx1s expérimentaux qui sont loin d’avoir terminé leurs phases d’expérimentation, une telle obligation serait toutefois illégale avant cette échéance. En attendant, le droit français, comme le droit international, exigent le consentement libre et éclairé de chaque citoyen.

Épisode 52

Par Philippe Ségur, professeur de droit public à l’Université de Perpignan Via Domitia

* * *

Quatre vakx1s anti-covid sont aujourd’hui autorisés en France : le vakx1 Moderna, le vakx1s Pfizer & BioNTech (nom de marque : Comirnaty), le vakx1 Astrazeneca (nom de marque : Vaxzevria) et le vakx1 Johnson & Johnson (nom de marque : Janssen). La vakxination – technique médicale consistant à inoculer une substance capable de procurer une immunité contre une maladie infectieuse – est la réponse prioritairement choisie par les pouvoirs publics français en réponse à la pandémie de covid-19. Devant les résistances d’une partie de la population, la question de savoir s’il ne faudrait pas la rendre obligatoire pour les soignants, voire pour tous les Français, a fait son entrée dans le débat public (1).

De manière générale, l’obligation vakxinale trouve son fondement dans plusieurs textes internationaux et nationaux. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 prévoit qu’afin de garantir le droit à la santé individuel, les États devront prendre les mesures nécessaires pour assurer « la prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques » (art. 12). En France, c’est le ministre chargé de la santé qui élabore la politique de vakxination et la loi qui détermine quels vakx1s sont obligatoires. Onze d’entre eux le sont aujourd’hui pour les enfants (art. L3111-2 CSP) (2). Les professionnels de santé et thanatopracteurs sont également assujettis à certaines obligations vakxinales de même que les voyageurs qui souhaitent se rendre en Guyane. Il est, par ailleurs, admis que « lorsqu’un petit nombre de décès survient dans le cadre d’un programme de vakxination dont le seul but est de protéger la santé de la société en éliminant les maladies infectieuses », cela ne constitue pas une atteinte au droit à la vie protégé par la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (3). Les bénéfices de la vakxination, en effet, ne sont plus à démontrer : elle a permis l’éradication de la variole, une diminution de 99% des cas de poliomyélite entre 1988 et 2016, une réduction considérable des cas de tétanos, rougeole, diphtérie, coqueluche, etc (4).

Dans une affaire récente, la Cour européenne des droits de l’homme a paru donner des gages aux États désireux d’imposer cette obligation en matière de lutte contre la covid-19. Dans l’arrêt Vavřička du 8 avril 2021, elle a considéré que si la vakxination obligatoire des enfants était une ingérence dans la vie privée, celle-ci était nécessaire dans une société démocratique au nom de la solidarité sociale (5). Ce jugement, assorti du fait que le gouvernement français était intervenu dans la procédure, a été interprété comme un argument supplémentaire en faveur de l’obligation. Cela d’autant plus que le Conseil constitutionnel avait déjà refusé en 2015 de déclarer contraire à la Constitution l’obligation de vakxination infantile contre la poliomyélite, la diphtérie et le tétanos (6).

La crise sanitaire née de la pandémie de covid-19 pourrait donc justifier de rendre la vakxination obligatoire par voie législative pour un motif de santé publique. Le caractère exceptionnel des circonstances ne doit cependant pas faire oublier celui du moyen médical employé pour la faire cesser, à savoir le caractère inédit des procédés vakxinaux utilisés. Ainsi l’autorisation de mise sur le marché qui a été donnée aux fabricants en procédure accélérée par l’Agence européenne des médicaments (EMA) est conditionnelle. Selon l’EMA, ce type d’autorisation est délivrée « sur la base de données moins complètes que ce qui est normalement requis » et suppose que le fabricant s’engage à « fournir des données cliniques complètes à l’avenir ». Les rapports européens publics d’évaluation (EPAR) rendus au sein de l’Agence européenne des médicaments pour Pfizer (7) et Moderna (8) indiquent que les laboratoires pharmaceutiques doivent encore « fournir les résultats de l’essai principal, qui se poursuit pendant deux ans ». L’autorisation de mise sur le marché a été octroyée à Pfizer le 21 décembre 2020 jusqu’en décembre 2022. Le « rapport final de l’étude clinique » sera remis en décembre 2023. Pour Moderna, l’autorisation a été donnée le 6 janvier 2021 jusqu’en janvier 2023. Le « rapport final de l’étude clinique » sera remis en décembre 2022. Le fait qu’il s’agisse d’une vakxination en phase expérimentale ne saurait donc faire de doute.

Pour les deux autres vakx1s, l’autorisation de mise sur le marché est également conditionnelle. Le vakx1 AstraZeneca a été autorisé le 29 janvier 2021 et le vakx1s Johnson & Johnson le 11 mars 2021. Les sociétés qui les commercialisent devront continuer de « de fournir les résultats des essais cliniques, qui sont en cours », comme l’indiquent les rapports d’évaluation du premier et du second (9). Pour AstraZeneca, les « rapports d’étude cliniques finaux » sont attendus le 31 mai 2022 (10). Ceux du vakx1 Johnson & Johnson sont attendus le 31 décembre 2023 (11). La formule « essai clinique » utilisée par l’Agence européenne est sans équivoque. Cette notion est définie par la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 (12). Selon ce texte, un essai clinique est une « investigation menée chez l’homme, afin de déterminer ou de confirmer les effets cliniques, pharmacologiques et/ou les autres effets pharmacodynamiques d’un ou de plusieurs médicaments expérimentaux (…) dans le but de s’assurer de leur innocuité et/ou efficacité ». On notera, par exemple, qu’en dehors même des incertitudes relatives à leur technique spécifique – ARNm ou ADN recombiné (13) –, « aucune étude de cancérogénicité n’a été réalisée » pour le vakx1 Moderna et « aucune étude de génotoxicité ou de cancérogénicité n’a été réalisée » pour les vakx1s PfizerAstraZeneca et Johnson & Johnson.

L’ensemble de ces informations suffisent à convaincre que la pandémie de covid-19 a conduit les autorités sanitaires à autoriser une expérimentation vakxinale à grande échelle inédite dans l’histoire de la médecine. En période d’urgence, rien ne paraît juridiquement s’y opposer tant sur le plan de la santé individuelle afin de protéger les personnes vulnérables que sur le plan de la santé publique pour éviter la saturation des structures hospitalières. En revanche, le caractère expérimental de la vakxination invite le juriste à en recontextualiser l’usage, car en cette matière, le droit interne comme le droit international ont historiquement construit la notion de consentement du sujet comme garde-fou pour empêcher toute dérive (I). Dès lors, ce principe du consentement semble suffisamment bien établi pour constituer un obstacle à l’obligation vakxinale aussi longtemps que les phases de tests cliniques ne seront pas terminées (II).

I. Le libre consentement, un frein à l’expérimentation médicale

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vingt médecins et trois fonctionnaires nazis seront accusés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité et jugés à Nuremberg du 9 décembre 1946 au 20 août 1947. Le jugement du Tribunal militaire américain des 19 et 20 août 1947 (14) établit une liste des dix critères retenus pour apprécier les expérimentations reprochées aux accusés et connus aujourd’hui sous le nom de « Code de Nuremberg » (15). Parmi eux, se trouve le principe du consentement éclairé du sujet. Pour leur défense, les accusés prétendaient qu’en temps de guerre, le serment d’Hippocrate ne tenait plus et que l’État pouvait décider de faire primer l’intérêt de la science sur celui de l’individu pour le bénéfice de la Nation. En réponse à cet argument, les juges de Nuremberg définirent des principes qui ne devaient pas dépendre d’une consécration juridique déterminée – c’est-à-dire du droit de tel ou tel État – mais d’une éthique médicale universelle et même du droit international (16). C’est pourquoi le Pacte international sur les droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations-Unies le 16 décembre 1966, prévoit à son tour qu’« il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique » (art. 7).

En raison de leur atrocité, les crimes des médecins nazis ont laissé croire qu’il s’agissait d’un accident monstrueux de l’Histoire, faisant ainsi oublier ce qu’Hannah Arendt appelle « la banalité du mal ». Or, tout au long du XXe siècle, d’autres drames ont résulté d’expérimentations médicales sans l’accord des personnes (17). L’histoire des États-Unis où elles sont bien documentées est édifiante : alimentation d’enfants retardés avec des céréales radioactives par des chercheurs du MIT à la Fernald State School (Massachusetts) dans les années 1940 et 1950 (18)  faux traitements administrés à des Noirs atteints de syphilis par le Service de santé publique de Tuskegee (Alabama) de 1932 à 1972 (19), contamination d’enfants handicapés mentaux à l’hépatite par deux médecins universitaires à la Wilowbrook State School de New York de 1956 à 1972 (20), essai sur 20 000 Américains du thalidomide – un sédatif responsable de graves malformations fœtales – sur simple prescription par des généralistes à la fin des années 1950 et jusqu’en 1961 (21), injection de cellules cancéreuses à des malades âgés et indigents au Jewish Chronicle Disease Hospital de Brooklyn en 1963 (22), etc.

Ces exemples attestent que pour certains, la fin peut toujours justifier les moyens. C’est pourquoi l’Association médicale mondiale, une organisation non gouvernementale de médecins créée en 1947, a jugé bon d’adopter en juin 1964 la déclaration d’Helsinki. Il s’agit du premier texte international postérieur à Nuremberg qui revient sur les questions d’éthique dans l’expérimentation. Ce texte affirme que « la participation de personnes capables à une recherche médicale doit être un acte volontaire » (art. 25). En France, les principes du Code de Nuremberg inspirent largement les garanties apportées par le droit. Ils ont été repris par le Comité consultatif national d’éthique dans un avis rendu en 1984 (23) et par le rapport du Conseil d’État sur les sciences de la vie, l’éthique et le droit en 1988 (24)  C’est toutefois la loi du 20 décembre 1988, dite loi Huriet-Sérusclat, qui a prévu pour la première fois une permission spécifique pour les essais médicaux sur des volontaires en bonne santé – jusqu’alors interdits – tout en tout en rappelant la nécessité d’un « consentement libre, éclairé et exprès » (25).

II. Le libre consentement : un obstacle à l’obligation vakxinale

A- L’encadrement juridique des expérimentations

Les recherches médicales, y compris quand elles comportent une finalité thérapeutique, sont aujourd’hui régies par la loi du 5 mars 2012, dite loi Jardé (26). Selon le Code de la santé publique, aucune recherche interventionnelle impliquant la personne humaine ne peut être pratiquée « sans son consentement libre et éclairé recueilli par écrit, après que lui a été délivrée l’information prévue » (article 1122-1-1). Les recherches interventionnelles sont celles « qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle » (article 1121-1), c’est-à-dire une intervention non dénuée de risque pour les personnes qui y participent. En font partie les recherches sur les médicaments, mais aussi les thérapies cellulaires ou les thérapies géniques comme le rappelle l’INSERM. Par leur nature comme par leur méthodologie expérimentale, les quatre vakx1s anti-covid semblent entrer dans cette catégorie. Quant à l’information préalable, elle doit inclure notamment « les risques prévisibles » et « les éventuelles alternatives médicales » (article 1122-1).

Ces recherches interventionnelles supposent un avis favorable d’un organisme régional, le Comité pour la Protection des Personnes (CPP), qui dépend de l’Agence Régionale de Santé (ARS), suivi d’une autorisation par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM). En principe, le fait de ne pas avoir recueilli ce consentement est puni de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende par le Code pénal (art. 223-8). Néanmoins, la question du vakx1 anti-covid a entraîné le dessaisissement des autorités sanitaires françaises au profit de l’Agence européenne des médicaments (EMA) sur le fondement du Règlement (CE) n° 726/2004 du 31 mars 2004. En ce qui concerne les « médicaments à usage humain contenant une nouvelle substance active », notamment pour le traitement des maladies virales, ce règlement prévoit, en effet, une autorisation centralisée d’autorisation au niveau européen. En d’autres termes, ces médicaments doivent recevoir une autorisation de l’Agence européenne des médicaments (EMA) valable pour tous les États membres de l’Union européenne. Ce dessaisissement fait alors obstacle à une éventuelle action devant le juge français pour non-respect de la procédure d’avis et d’autorisation en droit interne, puisque sous la pression des circonstances, celle-ci s’est vu substituer une procédure européenne. En revanche, il ne dispense en rien de l’obligation d’obtenir l’accord des personnes.

Au sein du Conseil de l’Europe, la Recommandation n°R(90)3 du Comité des Ministres concernant la recherche médicale sur l’être humain, adoptée le 6 février 1990, énonce un certain nombre de principes. Selon le troisième, « aucune recherche médicale ne peut être effectuée sans le consentement éclairé, libre, exprès et spécifique de la personne qui s’y prête » et, selon le treizième, « les personnes susceptibles de faire l’objet de recherches médicales ne doivent pas être incitées à s’y soumettre d’une manière qui compromette leur libre consentement ». Ce texte, s’il vaut engagement politique et éthique, n’a cependant pas de valeur juridique obligatoire. En revanche, le règlement (CE) du 31 mars 2004 prévoit d’une manière contraignante au sein de l’Union européenne le respect de certaines exigences éthiques lors de la conduite d’essais cliniques de médicaments autorisés au niveau européen (point 16). Ces exigences sont prévues par la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 qui se réfère explicitement à la déclaration d’Helsinki et qui prévoit elle aussi le consentement éclairé (art. 3). Enfin, la Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de juger en 2002 que l’imposition d’un traitement sans le consentement du patient est « une atteinte à l’intégrité physique de l’intéressé » (27) et que « les vakxinations obligatoires en tant que traitements médicaux non volontaires constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée » (28).

Une question demeure : ce principe s’applique-t-il lorsque l’expérimentation consiste en un vakx1 ? La réponse est positive, car la directive du 4 avril 2001 vise les médicaments tels qu’ils sont définis par un autre texte, la directive 65/65/CEE du 26 janvier 1965. Selon celle-ci, un médicament est « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales. Toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal est également considérée comme médicament » (art. 1er). Les vakx1s anti-covid répondent sans conteste à cette définition. Dans la mesure où ils sont encore en phase expérimentale, ils sont soumis aux principes éthiques imposés par le règlement de 2004. La règle du consentement libre et éclairé à une expérimentation est donc bien établie en droit français comme en droit de l’Union européenne.

B- Inviolabilité du corps humain et dignité de la personne

Si l’arrêt Vavřička rendu par la Cour européenne le 8 avril 2021 ne fait pas obstacle à l’obligation vakxinale anti-covid, il ne la rend pas pour autant plausible ni juridiquement acceptable. Dans cette affaire, il s’agissait de vakx1s longuement éprouvés qui ne suscitent plus que des contestations marginales chez les adversaires radicaux de toute vakxination. Il en va tout autrement des vakx1s anti-covid. Ceux-ci se trouvant, de l’aveu même de l’Agence européenne des médicaments, en phase d’essais cliniques, il paraît difficile de les imposer compte tenu des garanties juridiques existantes. Une obligation vakxinale dans un contexte d’expérimentation risquerait fort de se heurter à la sanction du juge, ce d’autant plus que le droit français est fondé sur le principe de l’inviolabilité du corps humain. Cette prohibition s’exprime dans l’adage Noli me tangere, « ne me touche pas », repris de la parole du Christ ressuscité à Marie Madeleine (29) et traduisant le caractère sacré du corps. Si ce principe d’inviolabilité n’a pas reçu de consécration constitutionnelle, il traverse toutefois tout notre système juridique et est couvert par la « sauvegarde de la dignité de la personne », notion plus large que le Conseil constitutionnel a élevé au rang de principe constitutionnel dans sa décision du 27 juillet 1994 à propos de la loi relative au respect du corps humain (30).

Il est commun de dire que l’expérimentation médicale profite à l’espèce humaine tout entière bien qu’elle puisse s’exercer au détriment éventuel de celui qui s’expose à ses risques. Autrement dit, le bénéfice attendu par le plus grand nombre vaudrait bien le danger encouru par quelques-uns. Cependant l’expérimentation médicale sur l’être humain ne peut pas se réduire à une équation qui la rendrait aussi évidente qu’un calcul avantages/inconvénients. En effet, un tel raisonnement postule sa finalité désintéressée en faisant l’économie de ses déterminants économiques, politiques et sociaux. Dans l’affaire Vavřička, le juge Wojtyczek a observé dans une opinion dissidente publiée à la suite de l’arrêt « qu’il n’a été soumis à la Cour aucun élément propre à montrer que les États ayant mis en place l’obligation vakxinale obtiennent de meilleurs résultats en matière de santé publique que les États qui n’ont pas instauré cette obligation ». La remarque est cruciale et lourde d’implications.

Conclusion

Il faut se garder d’une vision idéalisée de la rationalité scientifique qui conduirait à faire abstraction des enjeux de pouvoir, des intérêts financiers et des stratégies institutionnelles qui la conditionnent. La recherche médicale possède sa propre logique de déploiement qui n’est pas nécessairement humaniste et qui peut être assujettie à la quête du profit comme l’a rappelé encore récemment l’affaire du Médiator (31). C’est un fait, par ailleurs, que la rationalité pure échappe à toute norme morale et menace de se retourner contre elle-même comme l’a montré Max Horkheimer (32). Un marqueur de la civilisation peut alors se transformer en « progrès régressif » selon la formule de Theodor Adorno (33).

Si l’idée de neutralité scientifique est un leurre (34), le seul usage du terme « éthique » dans les textes juridiques ne suffit pas à en garantir l’innocuité. Même lorsque les recherches sont strictement encadrées par le droit, le principe du libre consentement paraît souvent fragile dans le rapport asymétrique qui lie l’autorité médicale au sujet. On voit mal, du reste, comment le consentement pourrait être tout à fait « éclairé » en présence d’un risque inconnu et d’une technique vakxinale complexe. Comme le rappelait Yannick Bardie en 2016, un essai clinique est par nature « un exercice très dangereux et non éthique » (35). Compte tenu des nombreuses incertitudes qui pèseront jusqu’à la fin des essais sur les vakx1s anti-covid, s’il est légitime de laisser aux volontaires, en particulier aux personnes vulnérables, la possibilité de les recevoir en toute connaissance de cause, il paraîtrait contraire au droit en vigueur et aux principes qui fondent notre système libéral de vouloir les imposer à tous les citoyens.

Références

[1] Académie nationale de médecine, « La vakxination des soignants contre la Covid-19 doit devenir obligatoire », Communiqué de l’Académie nationale de médecine, 9 mars 2021.

[2] Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, JORF, 31 déc. 2017.

[3] CommissionEDH, 12 juill. 1978, Association X. Contre Royaume-Uni, n°7154/75.

[4] D. Lévy-Bruhl. « Politique vaccinale », in F. Bourdillon (dir.), Traité de santé publique. Lavoisier, 2016, pp. 311-322.

[5] CEDH, 8 avr. 2021, Vavřička c. République tchèque, n°46621/13.

[6] CC, déc. n° 2015-458 QPC, 20 mars 2015, Époux L.

[7] Comirnaty. An overview of Comirnaty and why it is authorised in the EU, EMA/215190/2021, p. 4.

[8] Covid-19 Vaccine Moderna. An overview of COVID-19 Vaccine Moderna and why it is authorised in the EU, EMA/704373/2020, p. 4.

[9] COVID-19 Vaccine Janssen. An overview of COVID-19 Vaccine Janssen and why it is authorised in the EU, EMA/229490/2021; Vaxzevria. An overview of Xaxzevria and why it is authorised in the EU, EMA/213411/2021.

[10] Committee for Medicinal Products for Human Use, Covid-19 Vaccine AstraZenecaAssessment report, EMA/94907, 20 January 2021, p. 176.

[11] Committee for Medicinal Products for Human Use, Covid-19 Vaccine JanssenAssessment report, EMA/158424, 11 March 2021, p. 209.

[12] Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humainJ.O. n° L121, 1er mai 2001, p. 34-44.

[13] Janssen Vaccines & Prevention B.V., Summary Notification Information Format for the Release of Genetically Modified Organisms Other Than Higher Plants in Accordance with Article 11 of Directive 2001/18/EC, Ad26COVS1, 6 July 2020.

[14] Ph. Amiel, « Expérimentations médicales : les médecins nazis devant leurs juges », in F. Vialla, Les grandes décisions du droit médical, LGDJ, 2009, pp. 431-444.

[15] Ph. Amiel, «“Code de Nuremberg” : traductions et adaptations en français», in Des cobayes et des hommesop. cit.

[16] Ph. Amiel, F. Vialla, « Le “code de Nuremberg”, une jurisprudence pénale inaugurale endroit international de la santé », in E. Cadeau, É. Mondielli, F. Vialla (dir.), Mélanges en l’honneur de Michel Bélanger : modernité du droit de la santé, Les éditions hospitalières, 2015, pp.573-585.

[17] A. M. Salam, A. S. Carr, « Racing for Covid-19 Vaccine and Cure: Lessons and Tragedies in Human Subject Research », Heart Views, 2020 Jul-Sep, 21(3), p. 229–234.

[18] R. Leung, « America’s Deep, Dark Secret », CBS News, Apr. 29, 2004.

[19] Center for Disease Control and Prevention, The Tuskegee Timeline.

[20] S. Krugman, « The Willowbrook Hepatitis Studies Revisited: Ethical Aspects », Reviews of infectious diseases, vol. 8, n°1, Jan.-Febr. 1986, 157-162.

[21] B. Fintel, A. T. Samaras, E. Carias, « The Thalidomide Tragedy: Lessons for Drug Safety and Regulation », Helix, Jul. 28, 2009.

[22] « Hospital Accused on Cancer Study », The New York Times, Jan. 21, 1964.

[23] CCNE, Avis sur les essais de nouveaux traitements chez l’homme. Réflexions et propositions, n°2, 9 oct. 1984.

[24] Sciences de la vie : de l’éthique au droit, Rapport G. Braibant, La Documentation française, 1988.

[25] Loi n°88-1138 du 20 déc. 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, JORF, 22 déc. 1988.

[26] Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine, JORF, 6 mars 2012. Voir : J. Ducruet, « Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales », Laennec, vol. 56, n°3, 2008, pp. 6-24.

[27] CEDH, 29 avr. 2002, Pretty c. Royaume-Uni, n°2346/02.

[28] CEDH, 9 juill. 2002, Salvetti C. Italie, n°42197/98.

[29] Jean, 20, 17.

[30] CC, déc. n° 94-343/344 DC, 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, JORF, 29 juill. 1994, p. 11024.

[31] CAA Paris, 8ème ch., 4 août 2017, 16PA00157 et 16PA03634.

[32] M. Horkheimer, Éclipse de la raison, 1947, Payot, 1974.

[33] Th. W. Adorno, Minima Moralia. Réflexions sur la vie mutilée, 1951, Payot, 2016.

[34] K. Abbasi, « Covid-19: politicisation, “corruption,” and suppression of science », The British Medical Journal, 2020, 371. En ligne: <https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4425&gt; (consulté le 7 mai 2021).

[35] L’Obs, 15 janv. 2016. Voir aussi Y. Bardie, Essai clinique : du patient à l’objet de science, Éd. Sauramps Médical, 2013.

Réflexions lucides de juristes sur les dérives de la gestion de cette crise et l’interpellation sur nos libertés

Maître Clarisse Sand est avocate au barreau de Paris depuis une quinzaine d’années. En 2012, elle a fondé le cabinet Sand Avocats dédié au contentieux administratif, au contentieux fiscal et au droit pénal fiscal et financier. Elle préside également l’Institut du Droit pénal fiscal et financier (IDPF2). Depuis le début de la crise sanitaire, Me Clarisse Sand a pris plusieurs initiatives pour défendre les droits fondamentaux et les libertés individuelles. Elle a notamment créé, avec deux autres avocats, la plateforme Click’n’requête qui fournit gratuitement à des personnes physiques ou morales un argumentaire juridique afin qu’elles puissent saisir la justice administrative dans le cadre de contentieux de masse destinés à contester certaines des mesures restrictives de liberté prises depuis le début de l’épidémie. Me Sand a également déposé plusieurs recours devant le Conseil d’État au nom de restaurateurs, de gérants de discothèques, de gérants de salles de sport ou de particuliers qui estimaient que certaines des mesures sanitaires édictées par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie portaient atteinte à leurs droits fondamentaux et à leurs libertés. Début mars, Me Clarisse Sand a aussi déposé un recours devant le Conseil d’État pour contester la légalité des avis rendus par le Conseil scientifique. Epoch Times a rencontré Me Sand pour recueillir son point de vue sur les aspects juridiques de la crise sanitaire.
– Quelles sont les atteintes aux libertés individuelles dont elle a été témoin ?
– Quel regard porte-t-elle sur les décisions du Conseil d’État ?
– La crise sanitaire met-elle en lumière un problème de séparation des pouvoirs ?
– Comment la France se positionne-t-elle par rapport aux mesures prises par ses voisins européens ?
– Reviendra-t-on à un état juridique équivalent à celui d’avant la crise à l’issue du régime transitoire qui prend fin le 30 septembre 2021 ?

A visionner absolument !

Saisissant, ne ratez pas non plus cet échange (1h30) entre Maître Di Vizio et des avocats de l’association VRAI en Israel pour anticiper ce qui peut nous attendre:

Dans cet échange très riche et très vif, sont croisés les regards de franco-israéliens avec celui d’un des observateurs les plus éclairés de la crise sanitaire en France.

Y sont traitées les questions suivantes:

  • le rôle des institutions politiques et judiciaires françaises et israéliennes dans l’établissement du pass vert/sanitaire
  • l’emprise des laboratoires pharmaceutiques et des grandes sociétés de conseil sur les décisions politiques
  • les dérives dans la mise en application concrète du « pass vert » en Israël et le parallèle avec la France, la remise en question de l’Etat de droit tel que nous le connaissons
  • l’opposition au pass vert en Israël (médecins, avocats, recours à la Cour Suprême…) et en France
  • les perspectives incertaines suite à la suspension du pass vert en Israël
  • comment le peuple israélien, qui aurait dû être le premier à lutter contre la mise en place d’une société discriminatoire, a si facilement accepté la mise en place du pass vert
  • les persectives française et israélienne relatives à vaccination des enfants
  • les stratégies d’opposition à la dictature sanitaire et les voies de coordination entre la France et Israël

Rappel du Code de Nuremberg et nos droits de citoyens souverains

Alice de « one nation » nous donne la marche à suivre pour rester libres et souverains en tant qu’êtres humains et de n’accepter en aucun cas la manipulation et le chantage des mondialistes qui tentent non seulement d’exterminer une partie des populations qu’ils jugent inutiles et aussi de prendre le contrôle des survivants !!!
Alors pour éviter que l’Histoire ne se répète dans ce qu’elle a de plus sombre et odieux : Rappel du Code de Nuremberg et de la Déclaration d’Helsinki qui en découle.
Vous allez devoir choisir En votre Âme et Conscience car le consentement éclairé est la règle dans cette supercherie sanitaire !!!
Entre Peur ou Amour vous êtes LIBRES de choisir !!!

https://rumble.com/vhtb7n-superbe-vido-de-alice-qui-voque-nos-droits-de-citoyens-souverains-.html

Les clauses d’exonération des contrats vakx1s sont illégales.

D’après Isabelle Duchâteau de l’association belge Notre bon droit, dans les contrats passés par la commission européenne et soumis au droit belge, les clauses d’exonération de responsabilité des fabricants de vakx1s sont illégales.

Cet avis met notamment en évidence la possible charge financière que de telles clauses pourraient faire porter aux contribuables belges et européens, dans un climat économique qui s’annonce extrêmement problématique.

Il est anormal qu’en plus des énormes coûts liés à la gestion de la crise sanitaire, les contribuables doivent également supporter le coût des éventuels effets secondaires causés par les vaccins contre la C0VlD-19, sachant que certaines firmes annoncent de beaux bénéfices suite à la vakxination anti-covid.

Rendez-vous sur le site de l’association et agissez vis-à-vis de votre gouvernement.

Le plus grand Nuremberg de tous les temps se prépare

Source: Réseau International

par Jean-Michel Grau.

Aujourd’hui, c’est un deuxième tribunal de Nuremberg qui se prépare, avec la mise en place d’une « Class Action » sous l’égide de milliers d’avocats mondiaux derrière l’avocat américano-allemand Reiner Fuellmich qui poursuit les responsables du scandale du Covid-19 instrumentalisé par le Forum de Davos. À ce sujet, il est utile de rappeler que Reiner Fuellmich est l’avocat qui a réussi à condamner le géant de l’automobile Volkswagen dans l’affaire des pots catalytiques trafiqués. Et c’est ce même avocat qui a réussi à condamner la Deutsche Bank comme entreprise criminelle.

Selon Reiner Fuellmich, toutes les fraudes des entreprises allemandes sont dérisoires comparées aux dommages que la crise du Covid-19 a causés et continue de causer. Cette crise du Covid-19 doit être rebaptisée « Scandale du Covid-19 » et tous les responsables doivent être poursuivis pour dommages civils pour cause de manipulations et de protocoles de tests falsifiés. C’est pourquoi, un réseau international d’avocats d’affaires plaidera la plus grande affaire de délits civils de tous les temps, le scandale de la fraude Covid-19 qui s’est entretemps transformé en plus grand crime contre l’humanité jamais commis. Une commission d’enquête Covid-19 a été ouverte à l’initiative d’un collectif d’avocats allemands dans le but de faire un recours collectif au niveau international en utilisant le droit anglo-saxon.

Voici la traduction résumée de la dernière communication du Dr Fuellmich du 15/02/2021

« Les auditions d’une centaine de scientifiques, médecins, économistes, juristes de renommée internationale qui ont été menées par la commission d’enquête berlinoise sur l’affaire Covid-19 depuis le 10/07/2020, ont entre-temps montré avec une probabilité proche de la certitude que le scandale du Covid-19 n’était à aucun moment une affaire de santé. Il s’agissait plutôt de bétonner le pouvoir – illégitime, car obtenu par des méthodes criminelles – de la « clique de Davos » corrompue, en transférant la richesse des populations aux membres de la clique de Davos, en détruisant, entre autres, les petites et moyennes entreprises en particulier. Des plateformes comme Amazon, Google, Uber, etc. pourraient ainsi s’approprier leurs parts de marché et leurs richesses ».

État d’avancement de l’enquête du Comité Covid-19
  • a. Le Covid-19 comme tactique de diversion par les « élites » corporatistes et politiques dans le but de déplacer les parts de marché et la richesse des petites et moyennes entreprises vers des plateformes mondiales telles qu’Amazon, Google, Uber, etc.
  • b. Contribution de la taxe sur l’audiovisuel en vue de la reconstruction d’un nouveau paysage médiatique qui offre une véritable information indépendante
  • c. Sécurisation des structures agricoles régionales
  • d. Sécurisation d’une monnaie régionale pour éviter qu’une nouvelle monnaie ne vienne « d’en haut » pour être allouée en cas de bonne conduite
  • e. Considérations psychologiques de la situation : comment en est-on arrivé là ?

Recours en annulation de l’approbation d’une vaccination, déposé contre la Commission européenne, procès à New York du statut des tests PCR, procès allemands, procès canadiens, procès australiens, procès autrichiens, procès à la Cour de Justice Internationale et à la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

« Nous avons constaté ce qui a été confirmé à maintes reprises : la dangerosité du virus est à peu près la même que celle de la grippe saisonnière, indépendamment qu’il s’agisse d’un nouveau virus (entièrement ou partiellement fabriqué) ou que nous ayons simplement affaire à une grippe rebaptisée « pandémie Covid-19 ». En attendant, les tests PCR de Drosten ne sont même pas capables de nous dire quoi que ce soit sur les infections contagieuses. Pour aggraver les choses, les dommages sanitaires et économiques causés par les mesures anticovid ont été si dévastateurs qu’il faut parler d’un niveau de destruction historiquement unique ».

« Le fait qu’il n’ait jamais été question de santé est particulièrement évident, sinon que les injections de substances génétiquement expérimentales déguisées en « vaccination » causent maintenant de graves dommages, y compris des conséquences fatales, à une échelle de masse. La population mondiale a servi de cobaye à ces injections expérimentales de gènes à la fois progressivement et extrêmement rapidement. Afin de plonger la population dans la panique, des mesures de confinement dangereuses et nocives (même selon l’OMS) de port du masque obligatoire, inutile et dangereux, et de distanciation sociale, inutile et contre-productive, ont été introduites. La population était ainsi « prête » pour les injections ».

« En attendant, de plus en plus de personnes, et pas seulement des avocats – à juste titre – exigent, outre l’arrêt immédiat de ces mesures meurtrières, un contrôle juridictionnel par un tribunal international véritablement indépendant, sur le modèle des procès de Nuremberg. Un exemple de demande de ce type et un extrait émouvant d’une allocution du médecin anglais Dr Vernon Coleman peut être trouvé dans le lien suivant : https://youtu.be/T3DNV7v5i74.

En outre, une interview d’un lanceur d’alerte d’une maison de retraite berlinoise, témoigne que sur 31 personnes vaccinées là-bas, dont certaines par la force, en présence de soldats de la Bundeswehr, et dont le test était négatif avant la vaccination, 8 sont maintenant décédées et 11 sont sujettes à de graves effets secondaires ».1

Réunion extraordinaire du Comité Covid de Berlin mercredi 17/02/2021

« Dans ce contexte, une réunion extraordinaire du Comité Covid de Berlin aura lieu le mercredi 17/02/2021 en direct et avec de nombreux invités qui y participeront via Zoom.

À partir de 14 heures, l’état des lieux sera résumé. En outre, il sera question de la manière dont les contributions de la taxe sur la redevance audiovisuelle peuvent être conservées et utilisées pour la reconstruction d’un nouveau paysage médiatique qui serve réellement la liberté d’expression, et comment les contributions déjà versées pour la propagande insensée des 11 derniers mois peuvent être récupérées par le biais d’une mise en demeure.

Il y aura des contributions et des discussions sur la manière dont l’approvisionnement alimentaire peut être assuré, en particulier en renforçant l’agriculture régionale ; mais aussi en créant des monnaies régionales, si nécessaire avec le retour de l’UE à la CEE, sur la manière dont on peut s’assurer que la politique de la « clique de Davos », basée sur l’impression de monnaie à partir de rien, peut être arrêtée et qu’un retour à des monnaies stables peut être réalisé.

Mais surtout, des experts nous expliqueront comment il a pu arriver que nous nous retrouvions dans cette situation de chantage inimaginable il y a encore un an.

Dans la deuxième partie de la session, qui débutera à 19 h, des personnalités de renommée mondiale et de haut niveau commenteront l’état des litiges juridiques internationaux en cours, y compris les différentes actions collectives, comme résumé ci-dessus. Mais il sera également question de la manière dont les principaux responsables, en particulier politiques, des crimes contre l’humanité commis ici peuvent et doivent être tenus pour responsables en droit civil et pénal dans le cadre d’une nouvelle Cour internationale de justice qui sera créée conformément aux directives des procès de Nuremberg avec une distribution internationale ».

Le lien vers la session spéciale du Comité Covid annoncée ici sera disponible le 17/02/2021 via le site web du Comité.2

Commentaire :

Pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer avec ce nouveau tribunal de Nuremberg pour juger la plus grande affaire de délits civils de tous les temps, c’est en tirant sur le fil du mensonge du Dr Drosten pour avoir faussé le protocole des tests PCR pour le compte de la clique de Davos, que tout va venir avec : les commanditaires de l’oligarchie financière, Klaus Schwab, le grand architecte de cette gigantesque prise d’otages, les politiques à la tête de l’UE, bras armé de l’exécution des directives de Drosten et de l’OMS qui ont amené tous les gouvernements occidentaux à prendre hier les décisions ravageuses de confinement, de couvre-feu, de port du masque obligatoire et de distanciation sociale et aujourd’hui de vaccins mortifères pour les plus âgés d’entre nous.

« Ce sont ces vérités qui feront tomber les masques des responsables des crimes commis. Aux politiciens qui ont eu foi dans ces personnages corrompus », dit le Dr Fuellmich, « Les faits présentés ici sont la bouée de sauvetage susceptible de les aider à rectifier le tir et à entamer le débat scientifique tant attendu du public, afin d’éviter de couler en même temps que ces charlatans criminels ».

Ensuite, à la lumière de cette dernière communication du Dr Fuellmich, deux propositions de la réunion extraordinaire du Comité Covid de Berlin retiennent l’attention :

  • Tout d’abord la manière dont l’approvisionnement alimentaire peut être assuré, ce qui apparaît quelque peu surréaliste eu égard à la situation d’aujourd’hui. Si l’on se réfère au planning du Forum de Davos de Klaus Schwab, il n’en est rien. Celui-ci a bel et bien prévu une rupture de la chaîne alimentaire dès la fin du second semestre 2021.3
  • Ensuite, la création de monnaies régionales. Là, il est clair que le Comité Covid de Berlin anticipe déjà le krach boursier mondial qui s’annonce et dont l’oligarchie financière du Forum de Davos à la manœuvre compte bien profiter pour mettre en place la monnaie numérique européenne dans l’attente d’une monnaie mondiale pour créer un crédit social à la chinoise dont deviendra dépendante la classe moyenne de tous les peuples ruinés par la fermeture de leurs commerces, PMI-PME, industries culturelles et touristiques, équipements sportifs, etc.

Rien que ces deux aspects de la prise d’otage 2.0 dont le monde occidental est victime depuis bientôt un an devraient en toute logique être suffisamment motivants pour nous faire comprendre définitivement que nous sommes face à un « populicide » qui ne demande qu’à nous broyer si nous restons inertes, les bras ballants sans rien faire.

C’est pourquoi il convient à chacun d’entre nous de tout mettre en œuvre dès maintenant afin que cette coalition juridique internationale puisse être opérationnelle le plus tôt possible. Pour ce faire, que toutes celles et tous ceux d’entre nous qui souhaitent rejoindre l’action collective des avocats français pour participer à cette reconquête de nos libertés se mettent déjà en contact d’ici le 21 février avec l’action collective4Notre survie est à ce prix ainsi que l’avenir de nos enfants.

source : https://nouveau-monde.ca/fr/

  1. 2020news.de/whistleblower-aus-berliner-altenheim-das-schreckliche-sterben-nach-der-impfung/
  2. corona-committee.com
  3. nouveau-monde.ca/fr/la-quatrieme-phase-de-schwab/
  4. francesoir.fr/opinions-entretiens/interview-me-virginie-de-araujo-recchia-avocate-au-barreau- de-paris

20.000 avocats belges rappellent le gouvernement à ses devoirs démocratiques


Article et carte blanche parus dans LE SOIR du 10/2/21 (pour abonnés)

Le texte de la carte blanche plus bas


«Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement fédéral ne prend pas ses mesures par des lois immédiatement, à l’issue d’un débat parlementaire. Il est de plein exercice et dispose d’une majorité à la Chambre», insiste Xavier Van Gils, président d’Avocats.be.
Même si le contexte de la pandémie justifie l’adoption de mesures particulières pour protéger la santé publique, il ne peut justifier une remise en cause de notre Etat de droit.
Nous sommes profondément préoccupés par cette érosion de l’Etat de droit et par la perte de légitimité des règles qu’elle entraîne. »
Les trois associations d’avocats du pays, l’ordre francophone et germanophone, l’ordre flamand et l’ordre des avocats à la Cour de cassation, qui fédèrent environ 18.500 membres, ont décidé de publier ce mercredi une carte blanche dans Le Soir et De Standaard pour s’inquiéter en des termes sévères de l’absence des institutions démocratiquement élues dans les décisions qui restreignent les libertés publiques pour lutter contre la pandémie.

Ils critiquent en particulier le recours aux arrêtés ministériels pour rendre les mesures obligatoires, sans passer par une loi qui suppose un débat parlementaire et un vote. « Dans un Etat de droit démocratique, ces restrictions temporaires doivent être décidées par le Parlement (…) Et donc pas uniquement dans les couloirs du ministère de l’Intérieur, aussi sages et savants soient leurs concepteurs, et aussi bonnes soient leurs intentions », écrivent-ils.
Il ne s’agit pas seulement de symboles, estiment les auteurs du texte. En raison de l’absence d’une base juridique claire pour autoriser les mesures, ils indiquent avoir constaté, sur le terrain, une application particulièrement disparate des sanctions. « Pour les mêmes faits, tel juge inflige de lourdes amendes voire des peines de prison ; tel autre prononce l’acquittement, au motif que les règles et les sanctions sont dépourvues de base légale. Or, dans un Etat de droit, personne ne peut se voir infliger une peine si la loi n’incrimine pas les faits et si elle n’y attache pas une peine. A défaut d’une telle loi, le juge ne peut qu’acquitter le prévenu. C’est aussi simple que cela. »
Les juristes s’inquiètent aussi de la qualité des arrêtés qui imposent ces mesures à tous. « Elles sont en constante et rapide évolution, elles manquent souvent de clarté, voire de cohérence, et apparaissent parfois comme disproportionnées. »
Ils appellent les gouvernements du pays à un sursaut démocratique. « En démocratie, l’ordre social repose sur des règles et des procédures définies notamment par la Constitution et les traités européens ou internationaux. Cet ordre peut être ajusté, mais uniquement selon les règles prévues. Sans quoi, c’est la porte ouverte à l’arbitraire, à l’abus de pouvoir et finalement à la tyrannie. Il est urgent de définir un cadre juridique clair, solide et permettant l’adoption de règles claires, cohérentes, uniformément applicables et proportionnées. Des mesures limitant la liberté sur une aussi longue
période ne peuvent être prises que si elles sont le résultat d’un débat parlementaire démocratique approfondi », concluent les avocats.


L’appel publié ce mercredi fait suite à d’autres interventions. Le 29 janvier, dans nos colonnes, un collectif de 15 professeurs d’université de renom entendait déjà alerter l’opinion publique, en publiant un texte également sans équivoque. « La lutte contre le covid étouffe nos droits et libertés. » Un message également diffusé fin août par soixante autres personnalités académiques et de la société civile « Il est nécessaire et urgent de revoir totalement la gestion de la crise covid-19. »


Contacté par nos soins, Xavier Van Gils, le président d’Avocats.be, l’ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique, précise la démarche. « Notre but n’est pas d’être critique, mais d’avertir et d’appeler au respect des règles démocratiques. C’est le rôle des avocats vis-à-vis de la société civile et des élus. Nous ne contestons pas les mesures sur le fond, nous n’en avons pas la compétence, mais ces mesures sont attentatoires aux libertés fondamentales protégées par les conventions internationales et la Constitution et ne peuvent être limitées que par un tribunal (dans le cas par exemple d’une incarcération) ou par le législateur, via le parlement et pas via des arrêtés ministériels. »
Pour l’avocat, les gouvernements du pays n’ont plus l’excuse de la surprise, qui a permis de prendre des mesures par arrêtés de pouvoirs spéciaux puis par arrêtés ministériels.
« Nous ne sommes plus face à une pandémie que nous ne connaissons pas. Nous avons le temps de mener un débat parlementaire. Peut-être aboutirait-on aux mêmes décisions, mais elles auraient alors la légitimité requise puisqu’elles auraient été prises par les élus de la nation. »
Le gouvernement fédéral a certes indiqué son intention de prendre une loi Pandémie, pour couler dans la législation les réactions aux futures infections de masse. Mais Xavier Van Gils ne croit pas trop à sa venue rapide. « Je pense que son principe ne fait pas l’unanimité, y compris dans le chef du Premier ministre, qui s’est exprimé en ce sens. Et si elle advient, ce sera pour réagir aux futures pandémies. » L’avocat appelle à un débat parlementaire immédiat. « Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement fédéral ne prend pas ses mesures par des lois immédiatement, à l’issue d’un débat parlementaire. Il est de plein exercice et dispose d’une majorité à la Chambre. Non, je ne comprends pas. »

LA CARTE BLANCHE
L’Etat de droit bientôt sous respirateur?
Mis en ligne le 10/02/2021 à 07:00
Par Xavier Van Gils, président de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone; Paul Lefebvre, bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation; Peter Callens, président de l’Ordre des Barreaux flamands


Les représentants des barreaux belges rappellent que les mesures restrictives en raison de la pandémie de covid n’ont de légitimité que si elles sont prises dans les travées du parlement et non dans les couloirs du ministère de l’Intérieur.
L’arsenal des mesures sanitaires qui limitent nos libertés depuis près d’un an, a créé un profond malaise qui est loin de s’estomper…
En témoignent la fébrilité des décideurs politiques, la perplexité de ceux qui sont chargés d’appliquer ces mesures (juges et policiers) prises par le biais de simples arrêtés ministériels, et l’adhésion de plus en faible des citoyens à celles-ci.
Ce constat nous oblige à réfléchir sur la place de ces mesures dans un État de droit et accessoirement sur le rôle que le barreau doit y jouer.
En tant que représentants des barreaux belges, nous sommes conscients que les
divergences de la jurisprudence relative aux mesures sanitaires ne contribuent pas à apaiser les esprits.
Pour les mêmes faits, tel juge inflige de lourdes amendes voire même des peines de prison ; tel autre prononce l’acquittement, au motif que les règles et les sanctions sont dépourvues de base légale. Or, dans un Etat de droit, personne ne peut se voir infliger une peine si la loi n’incrimine pas les faits et si elle n’y attache pas une peine. A défaut d’une telle loi, le juge ne peut qu’acquitter le prévenu. C’est aussi simple que cela.
Dans ce cadre, le rôle de l’avocat est de défendre son client en utilisant les meilleurs arguments juridiques. Il est donc de son devoir, lorsqu’il estime qu’un arrêté ministériel est dépourvu de base juridique et ne peut justifier une sanction, de soumettre cet argument au juge. Si le juge suit le raisonnement de l’avocat et acquitte le prévenu, la responsabilité n’en incombe ni au juge ni à l’avocat, mais au gouvernement qui a adopté l’arrêté contesté.
Notre propos n’est pas ici de donner raison à tel juge qui acquitte ou à tel autre qui condamne, mais de dénoncer la confusion juridique qui conduit les juges à prononcer des jugements divergents faute de cadre juridique incontestable.
Un ordre ajustable selon les règles prévues.
Certains semblent croire qu’un ordre social peut être adapté en fonction de ce que les scientifiques ou les décideurs politiques estiment nécessaire, souhaitable, ou raisonnable.
Ils se trompent. En démocratie, l’ordre social repose sur des règles et des procédures définies notamment par la Constitution et les traités européens ou internationaux. Cet ordre peut être ajusté, mais uniquement selon les règles prévues. Sans quoi, c’est la porte ouverte à l’arbitraire, à l’abus de pouvoir et finalement à la tyrannie.
La pandémie justifie l’adoption de normes qui restreignent temporairement les droits et libertés fondamentaux des citoyens pour protéger la santé publique. Mais ces restrictions ne peuvent être imposées que si elles ont été prises selon les règles prévues. Dans un État de droit démocratique, ces restrictions temporaires doivent être décidées par le Parlement ou à tout le moins sur la base de critères clairs et uniformes fixés par celui-ci, dans le respect des règles de prise de décision et de consultation des diverses instances compétentes comme le Conseil d’État. Et donc pas uniquement dans les couloirs du ministère de l’Intérieur, aussi sages et savants soient leurs concepteurs, et aussi bonnes soient leurs intentions.
Un sentiment d’arbitraire
Les règles adoptées par le gouvernement posent également problème en raison de leur contenu.
Elles sont en constante et rapide évolution, elles manquent souvent de clarté, voire de cohérence, et apparaissent parfois comme disproportionnées. Elles évoluent au gré de la progression des connaissances scientifiques et des événements, elles semblent souvent improvisées et ne parviennent jamais à appréhender l’ensemble des situations particulières, et conduisent à des sanctions plus durement ressenties par les jeunes et les citoyens moins favorisés.
Ces difficultés tiennent en partie au contexte de la pandémie. Mais, combinées au doute quant à un éventuel manque de légitimité lié à leur adoption, elles créent un sentiment d’injustice et d’arbitraire. Ce qui constitue un cocktail explosif et un terreau fertile pour le populisme et le complotisme.
Nous sommes profondément préoccupés par cette érosion de l’État de droit et par la perte de légitimité des règles qu’elle entraîne.
Un débat indispensable
Il est urgent de définir un cadre juridique clair, solide et permettant l’adoption de règles claires, cohérentes, uniformément applicables et proportionnées.
Même si le contexte de la pandémie justifie l’adoption de mesures particulières pour protéger la santé publique, il ne peut justifier une remise en cause de notre Etat de droit.
Dans les cercles gouvernementaux, on évoque désormais la préparation d’une loi d’urgence ou d’une loi « pandémie » – ou les deux ? Près d’un an après l’apparition de la crise, le gouvernement semble donc prendre conscience de la fragilité juridique et démocratique des mesures qu’il a prises et des conséquences de celle-ci.
Des mesures limitant la liberté sur une aussi longue période ne peuvent être prises que si elles sont le résultat d’un débat parlementaire démocratique approfondi, qui dépasse la discipline de parti. Il est grand temps que nous ayons ce débat. L’État de droit souffre d’un manque aigu d’oxygène.


*L’Ordre des barreaux francophones et germanophones rassemble les barreaux
francophones et germanophone et l’Ordre des barreaux flamands les barreaux
néerlandophones. L’Ordre des avocats à la Cour de cassation regroupe l’ensemble des avocats à la Cour de cassation. Ces institutions représentent l’ensemble des quelque 18.000 avocats du pays.

Résolution du Conseil de l’Europe contre l’obligation vakxinale !

La résolution 2361 adoptée le 28/1/2021 par le Conseil de l’Europe stipule en articles 7.3.1 et 7.3.2 que la vakxination ne devra PAS être obligatoire et que personne ne devra subir de pressions politiques, sociales ou autres, pour se faire vakxiner, si il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement 

L’article 7.3.2 stipule que personne ne devra être victime de discrimination pour ne pas avoir été vakxiné, en raison des risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vakxiner 

La résolution est ici:

Le Conseil de l’Europe un organisme indépendant de l’UE, surveillant les Droits de l’Homme en Europe, et travaillant avec la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Donc à vocation judiciaire.
Mais : « Contrairement aux institutions et emblèmes officiels du Conseil de l’Europe, les conventions adoptées par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe n’ont pas de caractère OBLIGATOIRE pour tous ses pays membres… » (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Europe ) Cependant les plaignants anti-vaccins pourront maintenant faire valoir leurs droits sur la base de cette Résolution. Du boulot pour Maitre Brusa…

À votre avis pourquoi on n’en parle pas en France? 
Parce que la France a voté contre! 

Voir le site officiel de l’Europe pour ceux qui doutent 

Site: https://pace.coe.int/fr/files/29004

En complément (4/8/21): LE PASS SANITAIRE À L’ÉPREUVE DU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE : EST-IL CONFORME ?

De la part du Dr Sacré:

Si vous êtes confronté à une « obligation » vaccinale déguisée, vaccination non obligatoire en réalité liée à un chantage inadmissible : 
– solitude imposée dans sa maison de repos et de soins
– menace d’écartement obligatoire
– menace d’exclusion, rejet, discrimination, attaque verbale ou non verbale, insulte, intimidation… (Dans ce domaine, l’imagination humaine dogmatique est sans bornes)
– menace d’accès refusé à des soins
– menace d’accès refusé à des formations, stages, métiers…
– interdiction d’accès à des lieux de loisirs, culturels ou de déplacements (train, avion…) :

Je vous signale que toutes ces menaces sont de la DISCRIMINATION et cela est puni par la loi. 

A vous de solliciter les acteurs du droit pour, collectivement (!), par exemple via Notre Bon Droit, Initiative Citoyenne, Réaction19, porter plainte et vous porter partie civile.
Ensuite, utilisez les résolutions existantes, même si elles n’ont pas valeur de loi (je rappelle que les arrêtés gouvernementaux-masques, confinement, n’ont pas valeur de loi n’ont plus)

Voici des courriers types à avoir sur vous en permanence, et à faire compléter, signer par les personnes qui voudraient vous injecter quelque chose, ou le faire avec certains de vos proches (parents âgés, enfants…), alors que vous et vos proches n’avez pas été suffisamment informés (droit du patient) ou que l’ayant été, vous refusez de mettre en danger votre intégrité physique ou celle de vos proches (droit du patient) :

DECLARATION D’ENGAGEMENT DE RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE POUR L’ADMINISTRATION DU VACCIN PFIZER/BIONTECH OU MODERNA DANS LE CADRE DE LA COVID-19 sur Réaction 19.

Mon document personnel :

Attestation de responsabilité en cas d’injection de vaccin contre le COVID-19 :

Je, soussigné, 

Docteur ou son représentant,

Affirme sur l’honneur connaître tous les composants et produits contenus dans ce vaccin intitulé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Affirme sur l’honneur connaître toute la littérature en rapport avec les effets secondaires documentés du vaccin administré ce jour, dénommé :

Affirme sur l’honneur avoir informé correctement et complètement la personne à laquelle j’injecte ce vaccin dénommé :

Et en accepte la pleine et entière responsabilité morale, civile et pénale, notamment en dépit de l’ignorance que j’ai du statut immunitaire actuel de la personne vaccinée, dénommée :

Fait à  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le . . . . . . . . . . . . .

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Titre :

Signature :

Belgique: la légitimité démocratique du pouvoir d’exception remise en question par des chercheurs

Des chercheur.e.s de toutes les universités francophones s’interrogent sur les conséquences démocratiques de la crise et la question de la légitimité du pouvoir d’exception.

Coronavirus: la légitimité démocratique du pouvoir d'exception remise en question par des chercheurs

Par Un collectif de signataires*Le 28/01/2021 à 16:21

Il y a plus de 10 mois, les premières mesures de confinement étaient prises en Belgique. Ces dispositions inédites et impensables encore quelques semaines auparavant ont bouleversé nos vies et notre société. Elles ont été adoptées dans l’urgence, face à un phénomène, l’épidémie de covid-19, qu’il était difficile de prévoir. L’absence de débat démocratique pouvait à l’époque se comprendre au vu de l’urgence et du caractère exceptionnel des mesures. Une large coalition de partis démocratiques créait alors un consensus autour d’un gouvernement minoritaire. A situation inédite, réactions politiques inédites.

LIRE AUSSI: Coronavirus et libertés: l’appel à «un sursaut»

A l’automne dernier, un gouvernement de plein exercice était mis en place. Moins d’un mois après son installation, le second confinement a eu lieu. Il diffère fondamentalement du premier sur deux points. Tout d’abord, il est désormais impossible d’invoquer la surprise. Par ailleurs, le caractère temporaire et exceptionnel du confinement n’a plus rien d’évident.

Les mesures covid-19 sont donc maintenues depuis des mois pour des périodes déterminées à répétition qui se transforment de facto en période indéterminée. Récemment, la prolongation jusqu’au 1er mars des mesures de confinement témoigne d’une nouvelle dégradation préoccupante de la situation. Jusqu’à présent, les autorités prenaient à tout le moins la peine d’avertir les citoyens et citoyennes de leurs décisions lors de conférences de presse. Désormais, elles agissent en catimini. Ainsi, nous ne sommes plus dans le cas de l’urgence mais d’un régime d’exception qui s’installe dans la durée. Trois mois après le début du 2e confinement, le gouvernement ne communique toujours aucune perspective de sortie.

Des dégâts économiques, sociaux et psychologiques considérables

Malgré la durée de la crise, la communication est toujours celle de l’urgence. Les médias reçoivent leur dose quotidienne de chiffres Covid, sans aucun recul ou analyse ni, sauf cas rares, modération critique. De même, le nouveau feuilleton de la course entre la vaccination et la dissémination des nouveaux variants est censé nous tenir en haleine. Surtout, les données fournies sont incomplètes pour qui veut se faire une idée réelle des implications du confinement. Quid de la santé mentale, des tentatives de suicide, du décrochage scolaire, de la paupérisation, de l’augmentation des violences intra-familiales ? Il semble en tout cas que ces dimensions n’influent que de manière marginale sur les décisions prises. Probablement parce que les effets concrets ne se font ici ressentir qu’avec retard, alors que les contaminations se voient chaque jour avec une publicité maximale. Est-ce dès lors une raison pour ne pas prendre en compte ces réalités au moins aussi importantes ? 

LIRE AUSSI: Carte blanche: «Les adolescents sont en souffrance majeure, sans aucune perspective d’amélioration»

Or, c’est bien ce tableau global des conséquences de la gestion de cette crise qu’il convient urgemment de dresser. Avec des étudiants ou adolescents en mal-être grave, des professions en déroute et sans perspectives, des usages normalisés des limitations de libertés, peu d’évaluations rendues publiques de l’efficacité de certaines mesures liberticides… Il est plus que temps de se poser la question du vivre ensemble en pandémie dans une société où le risque zéro n’existe pas.

Actuellement, on tente toujours de minimiser un double risque très étroit : la saturation des hôpitaux couplée aux décès des personnes vulnérables, sans s’interroger vraiment sur l’équilibre à trouver avec les autres risques et les dommages causés aux autres catégories de citoyens et citoyennes. Or ces risques explosent en ce moment de toutes parts, comme des dizaines de chercheurs et chercheuses en sciences humaines et sociales le prédisent depuis des mois, et dont les propositions ne semblent pas entendues par les autorités politiques.

Des restrictions massives des libertés publiques

La gestion covid-19 soulève aussi un problème fondamental de respect de la légalité et de l’Etat de droit. Depuis plusieurs mois, les constitutionnalistes et les politologues dénoncent la gestion de la crise par simple arrêté ministériel et réclament une loi Corona (lire aussi). Au-delà du simple respect de la Constitution, l’État de droit assure la limitation de l’action de l’État envers les citoyens et citoyennes en lui imposant un cadre juridique et en lui interdisant l’arbitraire. En un mot comme en cent : l’Etat ne peut pas agir comme bon lui semble, aussi impérieuse et légitime lui semble la finalité qu’il poursuit.

LIRE AUSSI: La Constitution au temps du Covid-19: où sont nos parlementaires?

Chaque jour, nous pouvons constater les graves conséquences de l’estompement de ce principe. La lutte contre le covid-19 sauve sans doute des vies. Mais elle étouffe nos droits et libertés. L’état d’exception qui s’installe permet à la police de pénétrer de nuit dans les domiciles, de tracer les GSM sans ordonnance de juge, de restreindre le droit de manifestation, de suspendre le droit au travail, de maltraiter le droit à l’enseignement, de s’emparer de nos données médicales à des fins de contrôle, de limiter nos déplacements, de faire disparaître les droits culturels… Cette rétrogradation a lieu sans débat ni décision parlementaire et en contournant trop souvent les autorités de contrôle (section de législation du Conseil d’Etat, Autorité de la protection des données).

Des mesures de contrôle incontrôlées

La démocratie belge est aujourd’hui atone. Le confinement et ses modalités ne font pas l’objet d’un débat démocratique public, pluraliste et ouvert. Les positions et arguments en contradiction avec la parole officielle n’ont pas droit au chapitre. Comme le démontre Amartya Sen, le débat public est la condition incontournable de toute décision légitime et raisonnable, sur la base de positions parfois toutes défendables quoique contradictoires (1).

Le contrôle de l’application des règles par les citoyens et citoyennes fait l’objet d’une sévérité de plus en plus grande. Mais dans le même temps, le contrôle des règles par les autorités fait l’objet de plus en plus d’inattentions. La piste est glissante : ne basculons-nous pas dans une gestion autoritaire de la pandémie ?

Il est donc indispensable d’avoir un débat démocratique et ouvert sur au moins trois éléments.
– Premièrement, la définition de l’objectif poursuivi par ces mesures : s’agit-il d’éviter la saturation des services hospitaliers ou d’éradiquer le virus en éludant la question des moyens pour renforcer les dispositifs médicaux ?
– Deuxièmement, le degré de risque que nous sommes collectivement prêts à accepter au regard de tous les autres risques.
– Et troisièmement, les mesures légitimes et proportionnées prises pour atteindre ces objectifs.

LIRE AUSSI: Le coronavirus a-t-il infecté la démocratie?

Un débat éclairé nécessite d’avoir des données fiables et des avis partagés. Il faut dès lors au plus vite un partage des données en opendata afin que tout chercheur ou chercheuse puisse les vérifier, les compléter, les discuter et les analyser. Il est également nécessaire de rendre publics tous les avis exprimés par les divers organes d’expert.e.s, afin que chaque citoyen et citoyenne puissent être informé.e et comprendre les mesures.

De graves conséquences à moyen et long termes

Le basculement que nous observons entraîne de graves conséquences à moyen et long termes que les autorités ne peuvent ignorer : perte d’adhésion des citoyens et citoyennes dans les mesures, décrédibilisation des dirigeants déjà en perte de vitesse, mouvements de désobéissance civile qui peuvent entraîner la division et le conflit. En outre, la création d’un tel précédent est un danger pressant dans un contexte de montée des populismes et des régimes autoritaires, ainsi que dans la perspective scientifiquement envisagée d’épidémies ultérieures. Comment les démocrates pourront-ils.elles faire barrage à des poussées illibérales si l’Etat libéral ouvre la brèche ? La classe politique actuelle prépare-t-elle à son insu, par manque de vision et de courage, la fin de la démocratie telle que nous la connaissons ? Il est encore temps d’un sursaut.

*Signataires : Diane Bernard (USL-B), juriste et philosophe ; Anne-Emmanuelle Bourgaux (UMons), juriste ; Marie-Sophie Devresse (UCLouvain), criminologue ; Alain Finet (UMons), management ; François Gemenne (ULiège), politologue ; Christine Guillain (USL-B), juriste ; Chloé Harmel (UCLouvain), juriste ; Vincent Laborderie (UCLouvain), politologue ; Irène Mathy (USL-B), juriste ; Anne Roekens, (UNamur), historienne ; Damien Scalia (ULB), juriste ; Olivier Servais (UCLouvain), anthropologue et historien ; Dave Sinardet (VUB- USL-B), politologue ; Nicolas Thirion (ULiège), juriste ; Erik Van Den Haute (ULB), juriste.

(1) A. Sen, L’idée de justice, Flammarion, 2010 (pour la trad. en français), notamment p. 141 et 417.

Article paru dans le journal LE SOIR du 29/1/2021

Selon la Convention d’Oviedo, toute intervention médicale qui aboutirait à une modification du génome héréditaire est interdite.

L’utilisation de modificateurs du Génome Héréditaire (comme les Vaccins à ARNm) est donc interdite par la Loi (française) !

Il s’agit d’une loi européenne de 1997, dite Convention d’Oviedo, du nom de la ville espagnole où elle a été annoncée et présentée. Son article 13 stipule que toute intervention médicale qui aboutirait à une modification du génome héréditaire est interdite. Beaucoup de pays ont hésité à la signer, craignant que cette disposition entrave leur recherche médicale.

La France (mais pas la Belgique !!!) l’a ratifiée en 2011 par l’article 1er de la loi du 7 juillet 2011 sur la bioéthique. Elle est opposable en droit interne depuis le 1er avril 2012, conformément aux dispositions de son article 33 §4.

Article 1er : Est autorisée la ratification de la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997.

Les juristes du gouvernement vont certainement expliquer qu’il y a des exceptions, ce qui est exact.
Mais celles-ci sont soumises à de strictes exigences :

La personne sur laquelle l’expérimentation est faite doit avoir préalablement signé un document donnant la composition détaillée du médicament concerné, ses effets immédiats, ses effets secondaires potentiels. Elle certifie l’avoir lu, se l’être fait expliquer, avoir tout compris et être d’accord pour recevoir le produit concerné.

Ils vont objecter qu’ils n’y a pas dans la loi française de chapitre spécifique consacré auxdits « vaccins », ce qui est évident, puisqu’à l’époque tout le monde pensait, à l’exception de quelques scientifiques précurseurs, que l’on ne saurait jamais bricoler et modifier le génome humain par des manipulations de ciseaux protéiniques inventés en 2015.

Cela ne change rien au principe global de la Convention d’Oviedo : toute intervention médicale qui aboutirait à une modification du génome héréditaire est interdite.

La vaccination est bien une intervention médicale ? Oui.
Celle qu’envisagent les laboratoires consistent bien à injecter un ARNm pour modifier le comportement de l’ADN ? Oui.
Donc c’est interdit.

Pour complément d’information :

La Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine (STE n° 164) a été ouverte à la signature le 4 avril 1997 à Oviedo (Espagne).

Cette Convention est le seul instrument juridique contraignant international pour la protection des droits de l’Homme dans le domaine biomédical.

Elle reprend les principes développés par la Convention européenne des Droits de l’Homme dans le domaine de la biologie et de la médecine.

Ce texte est une Convention cadre visant à protéger la dignité et l’identité de tous les êtres humains et à garantir à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l’égard des applications de la biologie et de la médecine.

Elle établit les principes fondamentaux applicables à la pratique médicale quotidienne et est considérée comme telle dans le Traité européen sur les droits des patients. Elle traite également de manière spécifique de la recherche biomédicale, de la génétique et de la transplantation d’organes et de tissus.

Les dispositions de la Convention ont été développées et complétées dans les Protocoles additionnels relatifs aux domaines spécifiques.


Pour plus d’information: http://www.profession-gendarme.com/convention-doviedo-et-ses-protocoles/

Doit-on s’inquiéter d’une vakxination obligatoire indirecte et déguisée à l’avenir ? Si oui, quoi faire ?

Un article de Réseau International

par Candice Vacle.

La vaccination contre le Covid-19 va commencer en France, comme dans l’Union Européenne, à compter du 27 décembre 2020, suite au feu vert de l’Agence européenne des médicaments1.

Les vaccins ARN tels ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna inquiètent des scientifiques et des avocats.

En effet, le Comité de Recherche et d’Information Indépendantes sur le Génie Génétique (CRIIGEN) a rendu un rapport d’expertise alarmant sur les vaccins ayant recours aux technologies OGM, tels ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna2.

Et, Maître Carlo Brusa, ainsi que son association d’avocats Réaction19, ont déposé une longue plainte pénale relative aux vaccins, dans laquelle sont, entre autre, expliqués les points suivants:

https://reaction19.fr/actualites/plainte-penale-relative-aux-vaccins/

– les études de Pfizer/BioNTech et de Moderna ont été réalisées en toute opacité, sans permettre la moindre vérification par un organisme indépendant (page 3) ;

– il est avéré qu’il n’y a aujourd’hui aucune preuve de l’efficacité de ce vaccin (pages 3 et 4) ;

– des essais cliniques ont alerté sur les effets secondaires constatés après avoir reçu le vaccin Pfizer contre le Covid-19.

Pour en savoir plus, vous pouvez lire la plainte pénale relative aux vaccins, de 46 pages, déposée par Réaction19.

Peut-être vous demandez-vous : en dépit de ces incertitudes et alertes, me ferai-je vacciner contre le Covid-19 ? Suis-je obligé de me faire vacciner ? Le Président Macron disait dans sa dernière allocution télévisée du 24 novembre 2020 que le vaccin ne serait pas obligatoire. Pourtant, un projet de loi, déposé le 21 décembre 2020 ressemble bien à une obligation vaccinale déguisée3 :

« Le Premier ministre peut […] subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transports ou à certains lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités à la présentation des résultats d’un test de dépistage établissant que la personne n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un traitement préventif, y compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif »4.

Ce projet de loi a été retiré de l’agenda parlementaire, sans doute car de « nombreuses personnalités se sont mobilisées pour alerter » sur le sujet, et car « une pétition a recueilli près de 33 000 signatures en 24 heures », écrit France Soir. Ce recul « n’est que temporaire », dit l’avocat Me Emmanuel Ludot5,6.

Puisque l’avenir est incertain, et que l’on peut d’ores et déjà s’inquiéter d’une vaccination obligatoire indirecte et déguisée; et puisque bien des incertitudes enveloppent les vaccins ARN de Pfizer/BioNTech et de Moderna, voici un conseil juridique de Maître Carlo Brusa et de son association Réaction19 :

avant toute vaccination, exiger du personnel médical qui va vous vacciner de signer la Déclaration d’engagement de responsabilité civile et pénale pour l’administration du vaccin Pfizer/BioNTech et de Moderna dans le cadre de la Covid-19:

https://reaction19.fr/actualites/declaration-de-responsabilite-civile-et-penale-du-medecin/

Dans ce document, certains droits du patient et certains devoirs du médecin (et indirectement du personnel médical) sont rappelés. Les lignes ci-dessous sont fondamentales dans le cas d’un acte vaccinal mais aussi pour tout autres actes médicaux.

« Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.

Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. »

« Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. »

« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »

« Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. »

« Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite. »

En toute logique, pensez-vous qu’un médecin (ou personnel médical), ayant connaissance de ce qui est écrit ci-dessus, signera cette déclaration ?

Il est important d’avoir de la mémoire. Ça sert, entre autres, à ne pas répéter les mêmes erreurs. C’est dans les heures les plus sombres de notre histoire que le consentement éclairé n’a pas été respecté. Ce fut le cas lors de la seconde guerre mondiale, dans les camps de concentration. Le Tribunal de Nuremberg a jugé des médecins qui n’en tenaient pas compte. Ce tribunal a entendu de telles horreurs qu’il en a conclu l’extrême nécessité d’un consentement volontaire d’un sujet libre et éclairé, en dehors de toute situation de contrainte, pour que les atrocités médicales de la seconde guerre mondiale ne se reproduisent plus. Ceci donna lieu au point suivant du  « Code de Nuremberg » de 1947, reconnu internationalement7 :

« Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir ; qu’elle doit être placée en situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes sournoises de contrainte ou de coercition ; et qu’elle doit avoir une connaissance et une compréhension suffisantes de ce que cela implique, de façon à lui permettre de prendre une décision éclairée »8.

Le gouvernement passera-t-il outre le Code de Nuremberg ? Et si oui, qu’est-ce que cela dira de notre gouvernement ? Quel droit cela donnera-t-il au peuple ?

Candice Vacle

Réseau International

Reiner Fuellmich, avocats et médecins contre l’arnaque du Covid-19

A ne pas rater!
Reiner Fuellmich, avocat exerçant en Allemagne et aux Etats-Unis et ayant notamment dirigé l’action contre la fraude des moteurs diesel de Volkswagen et dénonçant les fraudes de grands groupes internationaux comme la Deustche Bank. Il dénonce ici la grande fraude de cette épidémie du C0VlD à travers les faux tests PCR, les faux scientifiques, le vakx1 et les actions de grands groupes internationaux contre les institutions nationales.
Voir aussi la vidéo publiée précédemment sur ce blog et annonçant l’action juridique internationale pour crime contre l’humanité qu’il intente.

https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/reiner:9

Add-on: interview de Dr Fuellmich par France Soir ce 21/12/2020

Voir aussi: Allemagne : démission du Pr Aigner, en désaccord avec la science pratiquée

200 avocats appellent « au déconfinement et à défendre la vie sous tous ses aspects »

Ci-dessous la tribune de ces avocats.

Alors qu’il y a quelques jours encore il n’était « pas question de reconfiner », Emmanuel Macron a finalement annoncé ce que beaucoup craignaient : la mise en place d’un nouveau confinement général et forcé.

Nous, avocats et juristes de toutes spécialités et de tous territoires de France, exerçant notre libre arbitre et notre liberté d’expression, manifestons notre indignation face à l’injustice de cette mesure.

Après la sidération passée du premier confinement, nous pensons qu’un tel consentement aux violations de nos libertés et de nos modes de vies n’est ni viable ni légitime et que cette mise sous cloche de l’ensemble des Français aura des effets collatéraux majeurs qui seront plus délétères que le virus lui-même.

Ayant tout autant à cœur de défendre la vie que les thuriféraires du confinement, nous refusons le mauvais rôle qui nous est assigné et la fausse morale que l’on nous oppose.

Nous rejoignons bien sûr l’avis du Président de la République qui a déclaré que rien n’était « plus important que la vie humaine », mais nous pensons que le confinement général relève d’une approche réduite à la seule biologie de la vie qui oublie que la santé est également, selon la définition de l’OMS, « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Protéger la vie implique donc de prendre en compte l’ensemble de ses aspects qui sont tout aussi sociaux, culturels, spirituels, politiques et économiques que sanitaires.

Nous comprenons la colère et les inquiétudes des médecins et personnels de santé et demandons au Gouvernement de leur apporter les moyens nécessaires à l’exercice de leurs professions. Alors que le soutien aux hôpitaux aurait dû être la priorité de l’exécutif ces six derniers mois, ce dernier s’est laissé déborder et préfère brandir la menace d’un effondrement du système de santé lui permettant d’imposer des mesures qu’il qualifie arbitrairement d’ultime recours pour ne pas avoir à étudier d’autres options, qui existent pourtant. C’est ainsi faire offense aux médecins et aux Français en laissant croire qu’ils ne sont pas en mesure de gérer la crise que nous traversons.

Par la mise à l’arrêt d’une bonne partie du pays, le Gouvernement sacrifie les plus courageux d’entre les nôtres : les entrepreneurs, les indépendants, les artisans ceux qui ont pris des risques pour investir et créer, donnant à ce pays couleur et vie, ainsi que leurs salariés. Pourtant la misère humaine et sociale qui découlera de ce reconfinement (faillites, dépressions, suicides, pauvreté, troubles psychologiques, renoncements aux soins) entrainera elle aussi de nombreux morts, mais forcément moins visibles à court terme… Si des mesures de soutien ont bien été annoncées, ces dernières ont été prises au prix d’un endettement inédit de notre pays, qui ruinera, demain, et nos enfants et les marges de manœuvres politiques de notre Nation.

Si nous sommes en guerre comme l’a déclaré maintes fois l’exécutif, c’est de courage dont nous avons besoin et non d’une gouvernance par la peur qui nous pousse à la culpabilisation moralisatrice et à l’acceptation du pire par la crainte. Cette crainte étant d’ailleurs souvent irrationnelle : rappelons que l’âge médian des décès est de 84 ans selon les dernières statistiques de Santé Publique France. Contraindre à l’inactivité la majeure partie de la population, empêcher tout effort de guerre, tout sursaut est une bien curieuse manière de mener un combat !

Nous nous inquiétons ainsi du devenir de cette société du risque zéro qui serait prête à ne plus vivre pour ne pas mourir et sacrifier pratiquement tout, ses conditions normales de vie, les rapports sociaux, le travail, et même les amitiés, les affects et les convictions politiques et religieuses, à la menace de se contaminer.

En tant que juristes nous alertons également tout particulièrement sur la torsion du droit que justifierait la lutte contre la pandémie. Tout état d’exception, même justifié par une situation sanitaire exceptionnelle, implique un risque de dérive. Ainsi notre droit est désormais soumis à l’injonction technico-scientifique des médecins et du Conseil scientifique qui imposent leur vision de spécialistes au détriment d’une vision politique plus globale qui se doit de mettre en balance différents intérêts. Et la santé de devenir une obligation juridique à remplir à tout prix…

Rappelant que l’OMS a souligné les effets délétères du confinement et nous fondant notamment sur les travaux de l’Institut des droits de l’homme des avocats européens et l’Institut des droits de l’homme du barreau de Paris, nous estimons que le confinement forcé général est disproportionné dans son atteinte à nos libertés publiques, injuste, contraire au bien commun et donc illégal. Le Gouvernement se doit d’adapter ses mesures pour protéger les personnes fragiles et celles exposées aux formes les plus graves de la pandémie sans sacrifier l’ensemble des citoyens qui permettent aux pays de survivre.  

Nous joignant à de nombreux entrepreneurs et maires de communes ayant tiré la sonnette d’alarme, nous demandons donc à l’exécutif de permettre le déconfinement des forces vives de notre pays et aux élites de tous bords de faire entendre leurs voix pour protester contre ces mesures qui toucheront le plus durement nos plus humbles concitoyens.

Vous aussi signer cette tribune en cliquant ICI

Ont signé cette tribune :

Thibault Mercier, Avocat, Président du Cercle Droit & Liberté
René Boustany, Avocat, Vice-Président du Cercle Droit & Liberté
Ivan Aubert, Juriste, Secrétaire Général du Cercle Droit & Liberté
Henri-Louis Delsol, Avocat
Georges Sauveur, Avocat
Jean-Pierre Martel, Avocat
Carbon de Seze, Avocat, ancien Secrétaire de la Conférence, ancien membre du Conseil de l’Ordre
Jacques Trémolet de Villers, Avocat, ancien Secrétaire de la Conférence
Diane Lamarche, Avocat
Damien Challamel, Avocat
Guillaume Rougier-Brierre, Avocat
Bruno Ducoulombier, Avocat
Elizabeth Oster, Avocat, Ancien Membre du Conseil National des Barreaux
Xavier Delsol, Avocat
Jean-Philippe Delsol, Avocat
Jean-Baptiste de Varax, Avocat, Secrétaire de la Conférence du barreau des Hauts-de-Seine
Bernard Carayon, Avocat, ancien député, maire de Lavaur (81)
Dominique Bompoint, Avocat
Olivier Matuchansky, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
Etienne Boursican, Avocat
Dan Benguigui, Avocat
Ludovic Malgrain, Avocat
Charles Rouvier, Avocat
Geoffroy de Vries, Avocat
Nathalie Dubois, Avocat
Ruben Koslar  Avocat
Pierre Delicata, Avocat
Thomas Mitteau, Avocat
Nathalie Deleuze, Avocat
Valentin Le Dily, Avocat
Laurent Frölich, Avocat
Morgane Pages, Avocat
Alexandre Jaurett, Avocat
Caroline Mecary, Avocate, ancien membre du Conseil de l’Ordre
Olivier de Maison Rouge, Avocat
Pascale de Calbiac, Avocat
Jean-Eudes Delsol, Avocat
Valérie Tandeau de Marsac, Avocate
Pierre Gentillet, Avocat
Lionel Devic, Avocat
Benoit de Lapasse, Avocat
Olivia Chiron, Avocate
Claire Allavena, Avocat
Grégoire Belmont, Avocat
Claire Perret, Avocat
Harold Turot, Avocat
Jérôme Triomphe, Avocat
Mathilde Haas, Avocat
Alexis Marraud des Grottes, Avocat
Franck De Vita, Avocat
Alice d’Anthoüard, Avocat
Anne-Laure Grasset, Avocat
Arthur de Dieuleveult  , Avocat
Benoit Pardigon, Avocat
Thierry D’Ornano, Avocat
Marianne Leloup, Avocat
Marielle Lorcy, Avocat
Edith Delbreil Sikorzinki, Avocat
Éric Cusas, Avocat
Jochen Bauerreis, Avocat
Thomas de Wailly, Avocat
Veronique Moissinac, Avocat
Nicole Foulquier, Avocat
Leïli Chahid-Nouraï, Avocat
Martine Ruffier, Avocat
Delphine Driguez, Avocat
Françoise Besson, Avocat
Francois-Xavier Guerin, Avocat
André Bonnet, Avocat
Jean-Marc Le Gars, Avocat
Benoit Sevillia, Avocat
David Wolff, Avocat
Diane Granboulan, Avocat
Isabelle Quenet, Avocat
François-Régis Boulloche, Avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation
Blanche Magarinos-Rey, Avocat
Eric Barateau, Batonnier du barreau de Périgueux
Eric Quentin, Avocat
Paulin de Moustier, Avocat
Nicolas Fady, Avocat
David Dassa-Le Deist, Avocat
Alexandre Giorgi-Vigo, Avocat
Clélie de Lesquen-Jonas, Avocate
Juliette Bissière, Avocat
Michaël Neuman, Avocat
Neubauer Cathy, Avocat
Ariane Bourgeois, Avocat
Marc Gateau Leblanc, Avocat
Jason Benizri, Avocat
Yannick Le Port, Avocat
Vianney de Bagneaux, Avocat
Emmanuel Avramesco, Avocat
Aurore Chasseloup Léauté, Avocat
Cyrille Dutheil de la Rochere , Avocat
Pierre François, Avocat
François Derouet, Avocat
Pauline Remy-Corlay, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
Louis Renucci, Avocat
Charles Nairac, Avocat
Bertrand Liard, Avocat
Loic Heron, Avocat
Agnes Roux, Avocat
Helene Daher, Avocat
Anaïs Cruveiller, Avocat
Jean de Bazelaire, Avocat
Bruno Le Griel, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
Camille de Rambures , Avocat
Sébastien Cottignies, Avocat
Tanneguy de Bellescize, Avocat
Cyprien Feilhes, Avocat
Loïc Lerate, Avocat
Victoria Hogard, Avocat
Catherine Rouvier, Professeur de droit, avocat
Sara Ladjevardi, Avocat
Viraj Bhide, Avocat
Théo Armbruster, Avocat
Jean Leroy, Avocat
Louis-François Gueret, Avocat
Jérôme Chomel de Varagnes, Avocat
Emilie Ronchard, Avocat
Emilie Lucas-Barthes, Avocat
Aude Bronner Bardet, Avocat
Gabrielle Perrin, Avocat
Chloé Zylberbogen, Avocat
Marie de Drouas, Avocat
Thomas Hermetet, Avocat
Jean-Jacques Pujol, Avocat
Marine de Brem, Avocat
Lorenzo Barresi, Avocat
Pauline du Fayet, Avocat
Joël Heslaut, Avocat
Anne-Cécile Bloch, Avocat
Edith Lagarde-Bellec, Avocat
Valentine Donnadieu, Avocat
Coralie Morineaux, Avocat, Mayeul de Saint-Seine, Avocat
Constance Le Vert, Avocat
Vanessa Landais, Avocat
Louis Neret, Avocat
Adeline le Gouvello, Avocat
Pierre-Vincent Lambert, Avocat
Audray Launay, Avocat
Sendegul Aras, Avocat
Fabienne Aubry, Avocat
Marion Borghi, Avocat
Capucine Augustin, Avocat
Louis Aliot, Avocat
Alain Chevalier Jehan de Johannis, Avocat
Isabelle Minard, Avocat
Virginie de Mecquenem, Avocat
Benoît Monin, Avocat
Charles-Philippe Letellier, Avocat
Gaspard Lindon, Avocat
Tristan Herrera, Avocat
Florian de Mascureau, Avocat
Lorraine Bertagna, Avocat
Santiago Muzio de Place, Avocat aux Barreaux de Lyon et de Buenos Aires
Philippe Marion, Avocat
Amaury de Saint-Amand, Avocat
Marguerite Vauban, Avocat
Thaïs Lambert, Avocat
Thierry Bouclier, Avocat
Pierre Pic, Avocat
Steeve Batot, Avocat, Docteur en Droit public
Valentine Billot-Villey, Avocat
Armelle Josseran, Avocat
Philippe Couturier, Avocat
Sophie Guillaud, Avocat
Edmon Geneau, Avocat
Martin Noire, Avocat
Marie-Liesse Buet, Avocat
Sophie Grouberman, Avocat
Ariana Bobetic, Avocat
Anne-Marie Chaix, Avocat
Diane Pasturel, Avocat
Anne Morineaux-de Martel, Avocat honoraire
Jacques-Louis Colombani, Avocat
Olivier Pasturel, Avocat
Jean-Marie Algoud, Avocat
Joy Benjamin, Avocate
Sylvie Dupraz, Avocat
Gilles Moreau, Avocat
Flavie De Meerleer, Avocat
Olivier d’Aligny, Avocat
Amandine Burattini, Avocat
Dany Zohar, Avocat
Henri Brandford Griffith, Avocat
Alexandre Martin, Avocat
Tanguy Barthouil, Avocat
Vincent Puech, Avocat
Valérie Heron Estour, Avocat
Benoît de Boysson, Avocat, Docteur en droit
Frederic Pichon, Avocat
Corine Ruimy, Avocat
Bernard Rineau, Avocat
Caroline Lyannaz, Avocat
Xavier Filet, Avocat
Maria Carrière, Avocat
Aude Ducret, Avocat
Nicolas Lisimachio, Avocat
Beatrice des Rotours, Avocat
Jean et Hélène, Gautier de la Plaine, Avocats
Simon Martin-Gousset, Avocat (en attente de prestation de serment)
Jean-Pierre Gasnier, Avocat honoraire, ancien professeur associé Aix Marseille Université
Jacques Lafond, Avocat honoraire
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Jean-Louis Harouel, Professeur émérite d’histoire du droit à l’Université Panthéon-Assas
Guillaume Drago, professeur agrégé des Facultés de droit
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Laurent Hecketsweiler, Professeur de droit
Joël Hautebart, Professeur d’histoire du droit
Bertrand Pauvert, Maître de conférences
Pierre-Louis Boyer, Maître de conférences
Philippe Pichot, Maître de conférences HDR en histoire du droit
Elise Frelon, Maître de Conférences HDR en Droit
Gilles   Lebreton, Professeur de droit
Olivier Tournafond, Professeur Agrégé des Facultés de Droit
Suzanne Hovasse, Professeur honoraire des facultés de Droit
Stéphane Caporal-Greco, Professeur de droit
Claude Guibert, Expert judiciaire
Catherine Hamet, Mandataire judiciaire
Clémence Robert, Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Caroline Delorme, Directrice juridique
Ambroise Chartier, Notaire
Lucie Cabaner, Notaire
Antoine Delsol, Notaire
Jean Dupont-Cariot, Notaire
Pierre-Antoine de Bouvet, Notaire
Martin Bretagne, Notaire
Jean-Philippe  Camus, Notaire
Cédric Milhat, Docteur en droit, Chargé d’enseignement à Paris XIII
Claire de La Hougue, Docteur en droit
Pascaline Leroy, Docteur en droit
Guillaume Bricker, Docteur en droit
Victor Fouquet, Doctorant en droit
Aïda Manouguian, Doctorante en droit
Stanislas de Hauteclocque, Doctorant
Alexandre Lacroix, Enseignant-Chercheur (droit)
Hélène Terrom, Enseignant-chercheur
Nicolas Bauer, juriste et doctorant en droit
Guillaume Louis-Calixte, Juriste
Estelle-Marguerite Devisme, Juriste
Anne-Laure de la Forest Divonne, Juriste
Corinne Bourhis, Juriste
Sylvain Casubolo, Juriste
Clément Bazin, Juriste
Raphaël Kaufmann, Juriste
Nathalie Roux, Juriste
Delphine Loiseau, Juriste diplômé avocat
Antoine Broquaire, Juriste
Lolie Garcia, Juriste
Peggy Jaccotet, Juriste
Géraldine van den Broek, Juriste
Louise Lefebvre, Juriste
Jean-Marie Hupel, Juriste
Lucie Lourdelle, Juriste
Julien Grall, Juriste
Corentin Pecqueur, Juriste
Alexandra Mulon, Juriste
Cédric Salguero, Juriste
Alexandre Brunelat, Juriste
Anaïs Titah-Zerizer, Juriste
Alix Desies, Juriste
Aymeric Chaignot, Juriste
Sophie Bellais, Juriste
Matthieu le Tourneur, Juriste
Benoit Pontoizeau, Juriste
Paul Souchon, Juriste
Anne-Claire Tillard, Juriste titulaire du CAPA
Magali Le Pape, Juriste d’entreprise, Doctorante en droit privée
Doris de Thibault, Juriste
Lucie de Gayardon, Juriste
Paul Lacoste, Juriste
Camille Note, Ancien avocat et juriste en entreprise
Arnaud de Solminihac, Juriste
Olivia Sarton, Juriste
Milena Koleva, Juriste
Aissata Kaba, Juriste
Baptiste Ferraud, Juriste
Balthasar van Roosendaal, Juriste
Francesco Biuso, Juriste et Doctorant en Philosophie du Droit
Sabine Le Conte, Juriste
Fabrice Bodin, Juriste
Berenice Levy Tournafond, Juriste
Helene Lavoissiere, Juriste
Marie Lasserre, Juriste
Alexandra Sebban, Juriste
Fanélie Thibauf, Juriste
Raphaelle Paillat, Juriste
Colin Crombac, Juriste
Magali Dudel, Juriste
Damien Girault, Juriste
Guillaume Delteil, Juriste
Thibaut Durox, Juriste, ancien avocat
Alexandra Gatault, Clerc d’huissier de justice
Hugo Kerbib, Élève-avocat
Maxime Thiébaut, Docteur en droit, élève-avocat
Lorène Aujames, Étudiante en droit
Alexandre Auriol, Étudiant en droit
Robin Cherigie, Étudiant en droit
Jeanne Peron, Etudiante en Droit
Gwladys Dessemon, Etudiante en Droit

Un groupe de santé publique poursuit la NIH pour obtenir des documents sur les origines du SRAS CoV-2

Le procès vise à obtenir une mesure déclaratoire et injonctive pour réparer les violations de la loi sur la liberté de l’information.

By U.S. Right to Know

US Right to Know , un groupe d’enquête de santé publique à but non lucratif, a déposé jeudi une plainte contre les National Institutes of Health (NIH) pour violation des dispositions de la loi sur la liberté de l’information.

Le procès, déposé devant le tribunal de district américain de Washington, DC, vise à obtenir de la correspondance avec ou à propos d’organisations telles que le Wuhan Institute of Virology et le Wuhan Center for Disease Control and Prevention, ainsi que l’EcoHealth Alliance, qui s’est associé et financé le Wuhan. Institut de virologie.

US Right to Know a déclaré que les litiges d’aujourd’hui contre les NIH font partie des efforts de l’organisation pour tenter de découvrir ce que l’on sait sur les origines du SRAS-CoV-2 , et les risques des laboratoires de biosécurité et de la recherche sur les gains de fonction, qui cherche à augmenter l’infectiosité ou la létalité des pathogènes potentiels d’une pandémie. Depuis juillet, US Right to Know a déposé 36 demandes de dossiers publics étatiques, fédéraux et internationaux sur ces sujets. 

«La prévention de la prochaine pandémie peut dépendre essentiellement de la compréhension des origines de la pandémie actuelle», a déclaré Gary Ruskin, directeur exécutif de US Right to Know. «Nous voulons savoir si les gouvernements américains ou chinois, ou les scientifiques qui leur sont affiliés, cachent des données sur les origines du SRAS-CoV-2, ou les risques des laboratoires de biosécurité et de la recherche sur les gains de fonction. 

Le NIH a rejeté la demande FOIA de l’organisation et a décidé de «retenir ces enregistrements conformément à l’exemption 7 (A), 5 USC § 552, et l’article 5.31 (g) (l) des règlements HHS FOIA, 45 CFR Part 5. Exemption 7 qui permet la rétention de dossiers d’enquête compilés à des fins d’application de la loi lorsque la divulgation pourrait raisonnablement interférer avec les procédures d’exécution.

Publié avec l’autorisation de US Right to Know .

Circulez il n’y a rien à voir !

Pour des avocats Belges, le retour à l’Etat de droit est une urgence absolue

Dans une tribune d’opinion publiée dans Libre.be ce 14/10, de l’avocat Belge Sébastien Kaisergruber et cosignée par de nombreuses personnalités du monde de la justice en Belgique ces derniers demandent le retour à l’Etat de droit et considère que c’est une urgence absolue.
Après les médecins, les chercheurs et scientifiques, c’est au monde de la justice de se mobiliser dans cette période difficile de notre histoire. Le message est éloquent et clair.  Inspirera-t-il les personnalités de la justice en France après le discours d’Emmanuel Macron de ce 14 octobre 2020 ?

TRIBUNE : Lorsqu’une crise perdure, et qu’elle semble de surcroît vouée à perdurer de nombreux mois encore, le régime d’exception qui pouvait éventuellement se justifier initialement doit impérativement disparaître, en faveur d’une politique démocratique fondée sur des stratégies à moyen et long terme.

On ne peut reprocher aux gouvernants faisant face à une situation exceptionnelle de mettre en place des mesures exceptionnelles, a fortiori si celles-ci sont proportionnées par rapport aux intérêts à protéger. L’Etat de droit s’adapte, en effet, aux circonstances, et celles-ci nécessitent parfois, faute de temps ou d’information, que l’une ou l’autre décision soit prise dans l’urgence, voire dans la précipitation.

Cependant, lorsqu’une crise perdure, et qu’elle semble de surcroît vouée à perdurer de nombreux mois encore, le régime d’exception qui pouvait éventuellement se justifier initialement doit impérativement disparaître, en faveur d’une politique démocratique fondée sur des stratégies à moyen et long terme.

Notre Constitution garantit le principe de la séparation des pouvoirs entre le Parlement, chargé d’adopter les lois, et le gouvernement, chargé de les exécuter. Seules les assemblées élues représentent la Nation et bénéficient, à ce titre, de la légitimité démocratique pour élaborer les règles de droit auxquelles les citoyens devront se conformer. Le gouvernement, pour sa part, n’agit que dans le cadre de la confiance qui lui est accordée par les assemblées élues et n’a aucun autre pouvoir que celui d’exécuter les lois, sans jamais être autorisé à en créer de nouvelles (articles 33, 105 et 108 de la Constitution).

Un tempérament peut éventuellement être apporté à ces principes lorsque, en raison de circonstances inédites nécessitant une réaction rapide et ponctuelle, le Pouvoir législatif confie au Pouvoir exécutif des « pouvoirs spéciaux », lui permettant d’édicter, seul, de nouvelles règles pendant une période de temps limitée.

Ce qui s’est produit est éminemment critiquable

Les Parlements fédéral et des entités fédérées ont ainsi confié à leur gouvernement, pour une période limitée allant de mars à juin de cette année, de tels pouvoirs en vue de lutter contre la propagation du coronavirus. Si la constitutionnalité de ce procédé pourrait éventuellement être discutée, ce qui s’est produit ultérieurement est en revanche éminemment critiquable.

En effet, au terme de la période des pouvoirs spéciaux – qui n’a pas été renouvelée – les gouvernements des différents niveaux de pouvoir ont, de façon tout à fait décomplexée et dans l’indifférence générale la plus totale, maintenu le régime d’exception que leur Parlement n’avait pourtant toléré que pour une période limitée.

C’est ainsi que, depuis fin juin, le pouvoir exécutif édicte, semaine après semaine, de nouvelles règles, en vue de poursuivre des objectifs certes légitimes, mais dont la constitutionnalité est douteuse.

Pour ne citer que quelques exemples, on évoquera à titre non exhaustif la limitation des contacts rapprochés, l’interdiction de voyager dans certains pays identifiés comme étant à risque sans que l’on sache très bien sur quelles bases, l’obligation généralisée de porter le masque à Bruxelles, l’obligation pour les enseignants et élèves du secondaire de porter le masque en classe, l’obligation des clients d’un restaurant de communiquer leurs coordonnées personnelles, la limitation des heures d’ouverture des bars et restaurants, ou encore la fermeture complète des bars et cafés bruxellois pour un mois.

Ces mesures, et d’autres, ne découlent que de simples arrêtés ou circulaires, adoptés par un seul ministre (voire plus récemment par un seul Bourgmestre ou un seul Gouverneur de Province), sans y avoir formellement été habilité par les assemblées élues, et sans avoir sollicité l’avis préalable de la Section de législation du Conseil d’Etat, alors qu’une telle formalité est imposée par la loi (article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973).

Une violation manifeste des principes élémentaires de notre système démocratique

Les signataires du présent texte n’ont pas les compétences requises pour apprécier la nécessité et le bien-fondé de telles mesures sur le plan scientifique. Toujours est-il que rien ne justifie que celles-ci soient adoptées en violation manifeste des principes élémentaires de notre système démocratique. Il en va d’autant plus ainsi qu’il est porté gravement et irrémédiablement atteinte à des droits fondamentaux, tels que le droit au respect de la vie privée ( article 22 et 24 de la Constitution), le droit à l’instruction, , la liberté de circulation (article 2 du Protocole n° à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), le droit à la liberté individuelle (article 12 de la Constitution), ou encore la liberté d’entreprise (Décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791). Or, la Constitution garantit le respect de ces droits, en précisant qu’il ne peut y être porté atteinte que par ou en vertu de la loi. Elle garantit également le principe selon lequel nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi (article 14 de la Constitution), principe apparemment méconnu du Collège des Procureurs généraux, qui se considère, à tort, compétent pour poursuivre pénalement les personnes ne respectant pas les mesures précitées.

De façon tout aussi problématique, ces mesures sont fondées sur des rapports d’experts dont on apprend qu’ils sont, pour certains, classés confidentiels. Pourtant, le libre accès aux documents administratifs est, lui aussi, constitutionnellement garanti (article 32 de la Constitution). En outre, le principe de la sécurité juridique, qui veut notamment qu’une règle de droit soit claire et prévisible, est constamment mis à mal par l’adoption récurrente, sans concertation entre les différents niveaux de pouvoir, de mesures toujours changeantes.

Pour des arrêtés ministériels soumis à l’avis préalable de la Section de législation du Conseil d’Etat

D’aucuns auraient pu penser que le maintien du régime d’exception supposé disparaître fin juin résultait de l’absence d’un gouvernement fédéral de plein exercice. Pourtant, malgré l’investiture du gouvernement De Croo, d’autres mesures, telles qu’une nouvelle limitation des contacts rapprochés et des couvre-feux dans certaines localités, ont été adoptées à nouveau en violation de la Constitution.

D’aucuns soutiendront également que l’urgence est encore et toujours présente ou qu’elle est résurgente, que la situation sanitaire demeure instable, et qu’une gestion de la crise au jour le jour reste nécessaire, justifiant ainsi le maintien, pour une durée indéterminée, de la mécanique d’exception amorcée en mars.

Pourtant, la situation actuelle, fût-elle délicate, ne fait pas obstacle à ce que les Parlements votent, en l’espace de quelques jours, une loi-cadre conférant formellement à leur gouvernement la compétence d’adopter des mesures de lutte contre la propagation du virus, tout en définissant les limites du pouvoir dont il serait ainsi investi. Elle ne fait pas plus obstacle à ce que les arrêtés ministériels à adopter dans ce cadre soient soumis à l’avis préalable de la Section de législation du Conseil d’Etat, qui est en mesure de rendre son analyse juridique dans un délai de cinq jours seulement, voire moins. Elle ne fait certainement pas obstacle à ce que les rapports d’experts fondant les mesures prises soient librement consultables par les citoyens, afin d’en faciliter la compréhension.

Enfin, rien ne justifie la tendance qu’ont certains politiques à se retrancher derrière les recommandations des experts – qui ne semblent pas unanimes à ce propos – pour justifier leurs décisions. Ces experts, à l’inverse des gouvernants, n’engagent pas leur responsabilité à l’égard du Parlement, et donc à l’égard du citoyen.

Les dommages collatéraux résultant des mesures anti-coronavirus sont certains, et il est inacceptable que ceux-ci résultent de l’adoption de décisions manifestement inconstitutionnelles.

Il y a donc extrême urgence à ce que l’Etat de droit soit rétabli.

Belgique: Que faire en cas de P.V. pour non-port du masque? (Donné par un policier révolté)

  • A diffuser un maximum merci le gentil policier qui m’a donné l’information 🙂la procédure concernant l’amende pour le non port du masque . Je connais cette procédure car je suis moi même policier ( mais révolté de cette manipulation de masse et donc contre le port de la muselière) .
  • En cas d’infraction vous avez le droit de refuser la perception immédiate de 250€. Vous pouvez alors demander la rédaction d’un procès verbal judiciaire à la place pour être auditionné en catégorie « Salduz 3 ». À ce moment vous serez convoqués et pourrez faire votre déclaration. Vous mentionnerez ce qui suit et a 99% il n’aura pas de suite car le magistrat sera dans un cas de vice de procédure ( les directives ministérielles étant illégales par rapport au loi en vigueur)
  • Ce que vous devez déclarer est ce qui suit:
  • La hiérarchie des normes:
    1. La Constitution
    2. La Loi
    3. L’arrêté royal
    4. L’arrêté ministériel
  • Une règle de droit qui est en dessous d’une autre doit respecter la règle au dessus.
  • Une règle inférieure ne peut donc violer la règle supérieure.
  • Un arrêté peut abroger un arrêté mais PAS une Loi supérieure.
  • Par contre, une loi peut abroger, modifier, ou déroger à une autre mais pas une règle inférieure comme l’arrêté.
  • Donc… La loi du 1er juin 2011 (entrée en vigueur le 23 juillet 2011 – code pénal art.543bis sur « l’interdiction de se trouver dans un lieu public le visage couvert empêchant l’identification » ne peut être abrogée par un arrêté ministériel obligeant le port du masque (dès ce 11 juillet 2020)…???
  • Non? Après vérification au Moniteur, cette loi n’a ni été modifiée ni abrogée.

Pour la France, voir l’article précédent.

En France: lancement d’une action collective contre l’obligation du port du masque

Nouvelle plate-forme juridique actions collectives https://agir-ensemble.eu/

L inscription sur la plateforme d actions en justice mutualisées est urgente
Ça coûte 10€ et ça prend 5 minutes.
Pour tous ceux qui ont envie d’agir concrètement depuis des semaines pour nos droits et nos libertés , c’est le moment de faire qq chose
Inscrivez vous aujourd’hui !
Le recours au niveau du conseil constitutionnel sera lancé jeudi, 10 septembre!!!

Lettre ouverte de scientifiques et autres en Belgique contre les incohérences des mesures prises par le gouvernement

Voici le lien: https://belgiumbeyondcovid.be/petitions/lettre-ouverte-open-brief-covid/

Un avocat s’engage et rédige une déclaration d’illégalité des sanctions pour non-port du masque (France)

En France, Maître Brusa, s’engage dans le combat juridique. Il a rédigé une déclaration montrant l’illégalité des sanctions, à utiliser face aux forces de l’ordre en cas d’interpellation en France.